Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 7 décembre 2011 relative à la reconnaissance du Bangladesh en ce qui concerne les systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de leurs brevets conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2011) 8999] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2011/822/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32011D0822)
Adopté le7 décembre 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32011D0822
RéférenceDécision (CELEX 32011D0822), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Selon la directive 2008/106/CE, un État membre peut décider de reconnaître par visa les brevets appropriés délivrés par un pays tiers, à condition que celui-ci soit reconnu par la Commission. Pour cela, le pays tiers doit respecter toutes les dispositions de la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), telle que révisée en 1995.

(2)

(2) Des demandes de reconnaissance du Bangladesh ont été soumises par lettres du 26 juillet 2007 émanant de Chypre, du 24 décembre 2007 émanant de l'Italie et du 25 juin 2008 émanant de la Belgique. À la suite de ces demandes, la Commission a évalué les systèmes de formation et de délivrance de brevets du Bangladesh afin de vérifier si ce pays respectait toutes les dispositions de la convention STCW et si les mesures appropriées pour prévenir la fraude en matière de brevets avaient été prises. Cette évaluation était fondée sur les résultats d’une inspection menée en février 2008 par les experts de l’Agence européenne pour la sécurité maritime. Au cours de cette inspection, des carences dans les systèmes de formation et de délivrance de brevets avaient été décelées.

(3)

(3) La Commission a transmis aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.

(4)

(4) Par lettres du 26 mars 2009, du 9 décembre 2009 et du 28 septembre 2010, la Commission a demandé au Bangladesh de fournir des éléments prouvant qu’il avait remédié aux carences décelées.

(5)

(5) Par lettres du 29 mars 2009, du 21 mai 2009, du 12 juillet 2009, du 4 janvier 2010, du 27 février 2011 et du 14 mars 2011, le Bangladesh a fourni les informations et éléments de preuve demandés attestant la mise en œuvre de mesures correctives appropriées et suffisantes pour remédier à la plupart des carences recensées lors de l’évaluation de la conformité.

(6)

(6) Les lacunes qui subsistent concernent, d’une part, le manque de certains équipements de formation dans l'un des établissements d'enseignement et de formation maritime au Bangladesh et, d’autre part, la formation dans le cadre des cours préparatoires relatifs à la section A-II/1 du code STCW. Les autorités bangladaises ont donc été invitées à mettre en œuvre des mesures correctives supplémentaires à cet égard. Néanmoins, ces lacunes ne justifient pas une remise en question du niveau global de conformité du Bangladesh aux dispositions de la convention STCW relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance de leurs brevets.

(7)

(7) Le résultat de l’évaluation de la conformité et l’évaluation des informations fournies par les autorités bangladaises démontrent que le Bangladesh respecte toutes les dispositions de la convention STCW et a pris des mesures appropriées afin de prévenir la fraude en matière de brevets.

(8)

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

Article 1

Aux fins de l’article 19 de la directive 2008/106/CE, le Bangladesh est reconnu en ce qui concerne ses systèmes de formation des gens de mer et de délivrance de brevets.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0822. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).