Article 1
L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant l’alimentation humaine et animale et, en particulier, la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux à l’échelle de l’Union et à l’échelon national. Il prévoit que des mesures d’urgence sont prises par la Commission lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par le ou les États membres concernés.
(2) Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires établit des règles générales en matière d’hygiène des denrées alimentaires à l’intention des exploitants du secteur alimentaire. Ces règles incluent des exigences en matière d’hygiène visant à garantir que les denrées alimentaires importées répondent au moins aux mêmes normes d’hygiène que les denrées produites dans l’Union, ou à des normes équivalentes.
(3) Il a été établi que l’apparition, dans l’Union, d’un foyer d’infections provoquées par le sérotype O104:H4 de bactéries Escherichia coli productrices de shiga-toxines (STEC) pouvait être imputée à certains lots de graines de fenugrec importés d’Égypte. Il a été établi que des graines de fenugrec provenant d’Égypte consommées comme graines germées étaient à l’origine de ce foyer.
(4) En conséquence, par la décision d’exécution 2011/402/UE, la Commission a interdit la mise en libre pratique dans l’Union de certaines graines et fèves en provenance d’Égypte correspondant aux codes NC figurant à l’annexe de ladite décision. Cette interdiction expire le 31 mars 2012.
(5) Cependant, les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés ne sont pas utilisés à des fins de germination. Les légumes à cosse secs cassés, les fèves de soja concassées ou les graines et fruits oléagineux concassés importés d’Égypte ne devraient plus être considérés comme un risque pour la santé alimentaire et leur importation dans l’Union devrait à nouveau être autorisée.
(6) Il convient donc de modifier les mesures d’urgence établies dans la décision d'exécution 2011/402/UE à la lumière de ces nouvelles informations.
(7) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe de la décision d’exécution 2011/402/UE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
«ANNEXE
Graines et fèves provenant d’Égypte dont la mise en libre pratique dans l’Union est interdite jusqu’au 31 mars 2012
| Code NC | Description
| ex07049090 | Graines germées de roquette
| ex07069090 | Graines germées de betteraves, graines germées de radis
| ex0708 | Graines germées de légumes à cosse, à l’état frais ou réfrigéré
|
ex07099090
ex07099990
| Graines germées de soja
| ex0713 | Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués, non cassés
| 09109910 | Graines de fenugrec
|
ex120100
ex1201
| Fèves de soja non concassées
| 120750 | Graines de moutarde
|
ex12079997
ex12079996
| Autres graines et fruits oléagineux, non concassés
| 12091000 | Semences de betteraves à sucre
| 12092100 | Graines fourragères de luzerne
| 120991 | Graines de légumes
| ex12149090 | Graines germées de luzerne