Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 62/2011 de la Commission du 26 janvier 2011 excluant les subdivisions CIEM 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche pour l’année 2011, conformément au règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 62/2011
Adopté le26 janvier 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32011R0062
RéférenceRèglement (UE) n° 62/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1098/2007 prévoit des dispositions concernant la fixation de limitations de l’effort de pêche pour les stocks de cabillaud de la mer Baltique.

(2)

(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique ont été fixées pour 2011 à l’annexe II du règlement (UE) no 1124/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

(3)

(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.

(4)

(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du CSTEP, il convient, pour l’année 2011, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.

(5)

(5) Le règlement (CE) no 1124/2010 s'applique à partir du 1er janvier 2011. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter de cette date.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

L’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 en 2011.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0062. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).