Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 363/2011 de la Commission du 13 avril 2011 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, pour y insérer l’isoeugénol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 363/2011
Adopté le13 avril 2011
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32011R0363
RéférenceRèglement (UE) n° 363/2011, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.

(3)

(3) Une demande de fixation de limite maximale de résidus (ci-après «LMR») pour l’isoeugénol dans le saumon de l’Atlantique et la truite arc-en-ciel a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.

(4)

(4) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une LMR pour l’isoeugénol qui soit applicable au muscle et à la peau (dans des proportions naturelles) des espèces de poissons.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la LMR pour l’isoeugénol dans les espèces de poissons.

(6)

(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juillet 2011.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Isoeugénol | Isoeugénol | Poissons | 6 000 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles | Non applicable | Médicaments agissant sur le système nerveux/médicaments agissant sur le système nerveux central»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).