Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 13/04/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Une demande de fixation de limite maximale de résidus (ci-après «LMR») pour l’isoeugénol dans le saumon de l’Atlantique et la truite arc-en-ciel a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.
(4) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d’une LMR pour l’isoeugénol qui soit applicable au muscle et à la peau (dans des proportions naturelles) des espèces de poissons.
(5) Il convient dès lors de modifier le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure la LMR pour l’isoeugénol dans les espèces de poissons.
(6) Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 14 juillet 2011.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Isoeugénol | Isoeugénol | Poissons | 6 000 μg/kg | Muscle et peau dans des proportions naturelles | Non applicable | Médicaments agissant sur le système nerveux/médicaments agissant sur le système nerveux central»