Considérants (3)
(1)(1) Il convient de faire figurer la liste des substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et celle des substances actives approuvées en vertu dudit règlement dans deux parties distinctes de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(2)(2) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 540/2011 en conséquence.
(3)(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Le règlement (UE) no 540/2011 est modifié comme suit:
(1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.
Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l’annexe.»
(2) L’annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée conformément aux indications données à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 14 juin 2011.
Annexes
ANNEXE
L’annexe du règlement (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
(1) Dans le titre de l’annexe, les mots «SUBSTANCES ACTIVES DONT L’UTILISATION EST APPROUVÉE DANS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES» sont remplacés comme suit:
«PARTIE A
Substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009»
(2) Les mots «Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente annexe:» sont remplacés par «Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:»
(3) La partie B suivante est ajoutée:
«PARTIE B
Substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009
Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie:
— aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte, pour chaque substance, des conclusions du rapport d’examen la concernant, et notamment de ses annexes I et II;
— les États membres tiennent l’ensemble des rapports d’examen (à l’exception des informations confidentielles au sens de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009) à la disposition des parties intéressées, pour consultation, ou les mettent à leur disposition sur demande.
| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date de l’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions particulières
| | | | | | |