Article 1
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2012.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche concernant les stocks de cabillaud de la mer Baltique sont établies dans le règlement (CE) no 1098/2007.
(2) Sur la base du règlement (CE) no 1098/2007, l’annexe II du règlement (UE) no 1256/2011 du Conseil du 30 novembre 2011 établissant, pour l’année 2012, les possibilités de pêche de certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) no 1124/2010 a arrêté les limitations de l’effort de pêche pour 2012 dans la mer Baltique.
(3) Conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1098/2007, la Commission peut décider d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 de certaines limitations de l’effort de pêche lorsque les captures de cabillaud ont été inférieures à un seuil déterminé durant la dernière période de déclaration.
(4) Au vu des rapports présentés par les États membres et de l’avis du comité scientifique, technique et économique de la pêche, il convient, pour l’année 2012, d’exclure les subdivisions 27 et 28.2 desdites limitations de l’effort de pêche.
(5) Le règlement (UE) no 1256/2011 s’appliquera à compter du 1er janvier 2012. Afin d’assurer la cohérence avec ledit règlement, il convient que le présent règlement s’applique également à compter de cette date.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
Les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphes 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1098/2007 ne s’appliquent pas aux subdivisions CIEM 27 et 28.2 pour l’année 2012.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2012.