Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 26 mars 2012 modifiant la décision 98/213/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits de cloisons [notifiée sous le numéro C(2012) 1866] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2012/201/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0201)
Adopté le26 mars 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 2 annexes
CELEX32012D0201
RéférenceDécision (CELEX 32012D0201), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) La décision 98/213/CE de la Commission ne vise que des produits définis dans des agréments techniques européens, alors que certains de ces produits peuvent également être couverts par des normes européennes harmonisées.

(2)

(2) Le Comité européen de normalisation (CEN) prépare actuellement des normes européennes harmonisées pour certains des produits visés par la décision 98/213/CE.

(3)

(3) Il convient donc de modifier la décision 98/213/CE en conséquence,

Article 1

La décision 98/213/CE est modifiée comme suit:

1) L’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

La procédure d’attestation de conformité, telle que définie à l’annexe IV, est spécifiée dans les mandats de normes européennes harmonisées.»

2) Une annexe IV, dont le texte figure en annexe de la présente décision, est ajoutée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE IV

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (1/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d’attestation de conformité

| Kits/Systèmes de cloisons | Tous les usages non soumis aux exigences en matière de réaction au feu | Tous | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans la norme européenne harmonisée pertinente:

Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produits | Usages prévus |

Niveaux ou classes

(réaction au feu)

| Systèmes d’attestation de conformité

| Kits/systèmes de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1

| A1, A2, B, C, D, E | 3

| (A1 à E), F | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»

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