La décision 98/213/CE est modifiée comme suit:
1) L’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
La procédure d’attestation de conformité, telle que définie à l’annexe IV, est spécifiée dans les mandats de normes européennes harmonisées.»
2) Une annexe IV, dont le texte figure en annexe de la présente décision, est ajoutée.
«ANNEXE IV
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (1/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:
Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d’attestation de conformité
| Kits/Systèmes de cloisons | Tous les usages non soumis aux exigences en matière de réaction au feu | Tous | 3
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.
FAMILLE DE PRODUITS
KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (2/2)
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans la norme européenne harmonisée pertinente:
Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.
Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux ou classes
(réaction au feu)
| Systèmes d’attestation de conformité
| Kits/systèmes de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1
| A1, A2, B, C, D, E | 3
| (A1 à E), F | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»