Article 1
L’annexe III de la décision 1999/94/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 25 janvier 1999, la Commission a adopté la décision 1999/94/CE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les produits préfabriqués en béton de granulats courants, en béton de granulats légers ou en béton cellulaire autoclavé aéré.
(2) L’annexe III de la décision 1999/94/CE doit être modifiée pour adapter au progrès technique les systèmes d’attestation de conformité pour planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques afin de prendre en considération les usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu, car un niveau différent d’intervention de tiers doit être assuré en fonction des processus et des matériaux utilisés lors de la production.
(3) Il convient donc de modifier la décision 1999/94/CE en conséquence,
L’annexe III de la décision 1999/94/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
À l’annexe III de la décision 1999/94/CE, le texte suivant est ajouté:
«FAMILLE DE PRODUITS
PLANCHERS ET ÉLÉMENTS DE PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS CONTENANT DES MATÉRIAUX ORGANIQUES
Systèmes d’attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:
Système 1: voir l’annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.
Système 3: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.
Système 4: voir l’annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.
| Produits | Usages prévus |
Niveaux
ou classes (réaction au feu)
| Systèmes d’attestation de conformité
| Planchers et éléments de planchers à poutrelles et entrevous contenant des matériaux organiques | Usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu | (A1, A2, B, C) | 1
| (A1, A2, B, C), D, E | 3
| (A1 à E), F | 4
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.»