Article 1
La signature de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 27 juillet 2009, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord-cadre de partenariat et de coopération avec la Mongolie (ci-après dénommé «l’accord»).
(2) Les dispositions de l’accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lient le Royaume-Uni et l’Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l’Union européenne, à moins que l’Union européenne et le Royaume-Uni ou l’Irlande ne notifient, conjointement, à la Mongolie que le Royaume-Uni ou l’Irlande est lié(e) en tant que membre de l’Union européenne, conformément au protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande cessent d’être liés en tant que membres de l’Union européenne, conformément à l’article 4 bis du protocole no 21, l’Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l’Irlande sont tenus d’informer, immédiatement, la Mongolie de toute modification de leur situation et, en pareil cas, ils doivent rester liés par les dispositions de l’accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé auxdits traités.
(3) Si le Royaume-Uni et/ou l’Irlande n’ont pas procédé à la notification prévue à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, ils ne participent pas à l’adoption de la présente décision par le Conseil dans la mesure où celle-ci comporte des dispositions relevant de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mêmes dispositions s’appliquent au Danemark, conformément au protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(4) Il convient de signer l’accord, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,
La signature de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion de l’accord.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.