Article 1
La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2010 est fixée à 177181,83 EUR.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.
(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il y a lieu que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles supportées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision définit les règles relatives aux pourcentages qui doivent être appliqués aux frais engagés par les États membres.
(3) Le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit, en son article 3, les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.
(4) La décision d’exécution 2011/404/UE de la Commission du 7 juillet 2011 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire, en Allemagne, en novembre 2010 a octroyé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Allemagne en novembre 2010. Le 5 septembre 2011, l’Allemagne a présenté une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.
(5) Le versement de la participation financière de l’Union est soumis à la condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités aient fourni toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.
(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Allemagne a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été abattus et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.
(7) Les observations, la méthode de calcul des dépenses admissibles et les conclusions finales de la Commission ont été communiquées à l’Allemagne le 16 mars 2012.
(8) Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées par l’Allemagne dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire en novembre 2010.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Allemagne en 2010 est fixée à 177181,83 EUR.
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.