Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 24 septembre 2012 relative à la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, concernant la décision d’adopter une annexe relative à la sûreté de l’aviation du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (2012/534/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/09/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0534)
Adopté le24 septembre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32012D0534
RéférenceDécision (CELEX 32012D0534), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision 2012/243/UE du Conseil du 8 mars 2012 concernant la conclusion d’un protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée, et fixant les règles de procédure y afférent (ci-après dénommé «protocole de coopération») est entrée en vigueur le 29 mars 2012.

(2)

(2) Conformément au point 7.3, c), du protocole de coopération, le comité mixte institué au point 7.1 du protocole de coopération peut adopter des annexes au protocole de coopération.

(3)

(3) Il convient de fixer la position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte concernant l’adoption d’une annexe relative à la sûreté de l’aviation à ajouter au protocole de coopération,

(4)

Il convient d’ajouter une annexe relative à la sûreté de l’aviation au PC avec l’OACI,

Article 1

La position à prendre par l’Union européenne au sein du comité mixte UE-OACI, visé au point 7.3, c), du protocole de coopération entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale fournissant un cadre de coopération renforcée (ci-après dénommé «protocole de coopération»), concernant l’adoption d’une annexe relative à la sûreté de l’aviation, est fondée sur le projet de décision du comité mixte UE-OACI joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

L’annexe à la présente décision est adoptée et fait partie intégrante du PC avec l’OACI.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE II — SÛRETÉ DE L’AVIATION

1. Objectifs

1. 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la sûreté de l’aviation dans le cadre du protocole de coopération (PC) entre l’Union européenne et l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) signé à Montréal le 28 avril 2011 et à Bruxelles le 4 mai 2011.

1. 2. Conformément à leur engagement de parvenir à un niveau adéquat et durable de sûreté de l’aviation dans le monde entier, notamment au moyen des normes et pratiques recommandées (standards and recommended practices — SARP) de l’OACI, les parties conviennent de coopérer étroitement pour leurs activités en matière de sûreté.

2. Champ d’application

2. 1. Pour réaliser les objectifs énoncés au point 1, les parties conviennent de coopérer en:

a) menant un dialogue régulier sur les questions d’intérêt mutuel relatives à la sûreté de l’aviation;

b) procédant à un échange régulier d’informations pertinentes relatives à la sûreté de l’aviation conformément aux règles applicables;

c) participant à des activités portant sur la sûreté de l’aviation;

d) analysant, le cas échéant, dans quelle mesure les États se conforment aux normes de l’OACI, adhèrent aux pratiques recommandées et mettent efficacement en œuvre un système de supervision de la sûreté de l’aviation;

e) contrôlant dans quelle mesure les États membres de l’Union européenne se conforment aux normes de l’OACI, adhèrent aux pratiques recommandées et mettent efficacement en œuvre un système de supervision de la sûreté de l’aviation;

f) continuant de collaborer sur les questions de réglementation et de normalisation;

g) développant et en fournissant une assistance technique;

h) promouvant la coopération régionale;

i) échangeant des experts; et en

j) dispensant des formations dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

3. Mise en œuvre

3. 1. Les parties peuvent établir des modalités de collaboration précisant les mécanismes et procédures décidés d’un commun accord en vue de mettre effectivement en pratique la coopération dans les domaines visés au point 2.l. Les modalités de collaboration sont adoptées par le comité mixte.

4. Dialogue

4. 1. Les parties convoquent des réunions et/ou des téléconférences régulières afin d’examiner les questions d’intérêt mutuel relatives à la sûreté de l’aviation et, le cas échéant, de coordonner leurs activités.

5. Partage des informations relatives à la sûreté de l’aviation, recherche/études et analyse

5. 1. Sans préjudice des règles qui leur sont applicables, les parties établissent des modalités de collaboration précisant quelles informations et analyses peuvent être partagées en fonction des données rassemblées par leurs programmes d’audit et d’inspection respectifs, ainsi que le mécanisme de partage garantissant la confidentialité des informations reçues de l’autre partie, conformément à l’article 6 du PC.

5. 2. Les parties collaborent à des activités portant sur la sûreté de l’aviation en s’échangeant des données, des recherches, des études, des informations et de la documentation pertinentes et appropriées, et en facilitant la participation mutuelle aux réunions.

6. Participation à des activités portant sur la sûreté de l’aviation

6. 1. Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque partie invite l’autre partie, le cas échéant, à participer, dans le respect des règles ou procédures établies, à des activités et des réunions portant sur la sûreté de l’aviation en vue d’assurer une coopération et une coordination étroites. Les conditions de cette participation sont fixées dans les modalités de collaboration convenues par les parties.

7. Questions réglementaires

7. 1. Chaque partie veille à ce que l’autre partie soit tenue informée de l’ensemble de ses dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables susceptibles d’affecter la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de leurs modifications.

7. 2. Les parties se notifient mutuellement en temps utile toute proposition de modification de leurs dispositions législatives et réglementaires, normes, exigences et pratiques recommandées applicables, si ces modifications sont susceptibles d’affecter la présente annexe.

7. 3. Aux fins de l’harmonisation à l’échelle mondiale des réglementations et normes relatives à la sûreté de l’aviation, les parties s’informent mutuellement sur les questions réglementaires techniques dans le domaine de la sûreté de l’aviation au cours des diverses phases du processus réglementaire ou du processus de mise au point des SARP, et peuvent être invitées à participer aux organismes techniques associés, le cas échéant.

7. 4. Les parties s’informent mutuellement en temps utile de leurs décisions et recommandations relatives à la sûreté de l’aviation.

7. 5. L’Union européenne engage, le cas échéant, un dialogue avec l’OACI en vue de fournir des informations techniques dans les cas où l’application de la législation de l’Union européenne soulève des questions liées au respect des normes de l’OACI et à l’adhésion aux pratiques recommandées de l’OACI.

8. Assistance technique

8. 1. Les parties coordonnent l’assistance aux États dans le souci d’assurer l’utilisation efficace des ressources et d’éviter les doubles emplois, et échangent des informations sur les projets et programmes d’assistance technique dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

8. 2. Les parties coopèrent étroitement pour aider, s’il y a lieu, les États membres de l’Union européenne et les autres États à améliorer leur niveau de mise en œuvre efficace des éléments essentiels des systèmes nationaux de supervision de la sûreté, ainsi que leur niveau de conformité avec les SARP de l’OACI. Cette coopération inclut, sans toutefois s’y limiter, l’échange d’informations, la facilitation du dialogue entre les parties concernées et la coordination de toutes les activités d’assistance technique.

9. Coopération régionale

9. 1. Les parties accordent la priorité aux activités qui ont pour but d’accélérer la mise en œuvre des SARP lorsque l’approche régionale offre la possibilité d’accroître la rentabilité et d’améliorer les procédures de supervision et/ou de normalisation.

10. Assistance d’experts

10. 1. Sans préjudice des programmes d’assistance d’experts mis en place en dehors du cadre de la présente annexe, les parties veillent à mettre à la disposition de chacune, sur demande, des experts possédant un savoir-faire technique dans des domaines pertinents de la sûreté de l’aviation, en vue d’effectuer des tâches et de participer à des activités relevant de la présente annexe. Les conditions de cette assistance d’experts sont précisées dans un accord conclu entre les parties sur les modalités de collaboration.

11. Formation

11. 1. Le cas échéant, chaque partie facilite la participation du personnel de l’autre partie aux programmes de formation qu’elle dispense dans le domaine de la sûreté de l’aviation.

11. 2. Les parties échangent des informations sur la documentation concernant les programmes de formation en matière de sûreté de l’aviation et, le cas échéant, travaillent en coordination et en coopération pour élaborer les programmes de formation.

11. 3. Dans le cadre des activités couvertes au point 9 de la présente annexe, les parties coopèrent pour faciliter et coordonner la participation aux programmes de formation des personnes qui viennent d’États ou de régions bénéficiant d’une assistance technique fournie par l’une ou l’autre des parties.

12. Réexamen

12. 1. Les parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente annexe et tiennent compte, le cas échéant, des éléments nouveaux éventuellement pertinents au niveau de la politique ou de la réglementation.

12. 2. Toute révision de la présente annexe est effectuée par le comité mixte créé en application de l’article 7 du protocole de coopération.

13. Entrée en vigueur, modifications et dénonciation

13. 1. La présente annexe entre en vigueur à la date de son adoption par le comité mixte et demeure en vigueur tant qu’elle n’a pas été dénoncée.

13. 2. Les modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe entrent en vigueur à la date de leur adoption par le comité mixte.

13. 3. Les modifications ou la dénonciation des modalités de collaboration adoptées en vertu de la présente annexe sont adoptées par le comité mixte.

13. 4. La présente annexe peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Cette dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification écrite à ce sujet transmise par l’une des parties à l’autre partie, sauf si cet avis de dénonciation est retiré d’un commun accord entre les parties avant la date d’expiration du préavis de six mois.

13. 5. Sans préjudice des autres dispositions du présent point, la dénonciation du PC entraîne la dénonciation simultanée de la présente annexe et des modalités de collaboration adoptées en vertu de cette dernière.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0534. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).