Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) L’altrenogest est actuellement inscrite dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour la peau, la graisse et le foie des porcins et pour la graisse et le foie des équidés.
(4) Une demande de modification de l’entrée actuelle pour l’altrenogest a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.
(5) Des données supplémentaires ont été fournies et évaluées, ce qui a conduit le comité des médicaments à usage vétérinaire à recommander la modification des LMR actuelles pour l’altrenogest.
(6) Il convient dès lors de modifier en conséquence l’entrée relative à l’altrenogest dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 2 avril 2012.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance altrenogest est remplacée par la suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Altrenogest | Altrenogest | Porcins | 4 μg/kg | Peau + graisse | Uniquement à des fins zootechniques et conformément aux dispositions de la directive 96/22/CE | Médicaments agissant sur le système de reproduction»
| 2 μg/kg | Foie
| Équidés | 4 μg/kg | Graisse
| 4 μg/kg | Foie