Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après, «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage devraient être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) La substance Lasalocide figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée pour les volailles, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs.
(4) Une demande d’extension de l’entrée actuelle afin d’inclure l’espèce bovine a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.
(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé l’extension de ladite entrée pour inclure l’espèce bovine, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins, à l’exclusion des animaux produisant du lait pour la consommation humaine.
(6) Il convient dès lors de modifier l’entrée «Lasalocide» dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inclure les bovins.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux acteurs concernés de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 2 avril 2012.
ANNEXE
L’entrée «Lasalocide», dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, est remplacée par l’entrée suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Tissus cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Lasalocide | Lasalocide A | Volailles | 20 μg/kg | Muscle | NÉANT | Agents anti-infectieux/antibiotiques»
| 100 μg/kg | Peau et graisse
| 100 μg/kg | Foie
| 50 μg/kg | Reins
| 150 μg/kg | Œufs
| Bovins | 10 μg/kg | Muscle | Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine
| 20 μg/kg | Graisse
| 100 μg/kg | Foie
| 20 μg/kg | Reins