Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/02/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La limite maximale de résidus d’une substance pharmacologiquement active, destinée à être utilisée dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage, doit être déterminée conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Une demande de détermination de limites maximales de résidus (ci-après: «LMR») concernant le dichlorhydrate d’octénidine à usage cutané pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments a été soumise à l’Agence européenne des médicaments.
(4) Dans sa recommandation, le comité des médicaments à usage vétérinaire a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déterminer une LMR concernant le dichlorhydrate d’octénidine pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments, lorsque cette substance est à usage cutané seulement.
(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la substance «dichlorhydrate d’octénidine» à usage cutané pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans l’annexe, tableau 1, du règlement (UE) no 37/2010, la substance suivante est insérée suivant l’ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Dichlorhydrate d’octénidine | Non applicable | Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments | Aucune LMR requise | Non applicable | À usage cutané uniquement. | Agents anti-infectieux/antiseptiques»