Considérants (4)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) no 620/2011 de la Commission, deux nouvelles sous-positions, 85287115 et 85287191, ont été introduites dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Ces deux sous-positions couvrent les appareils à microprocesseurs incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision, appelés «modules séparés ayant une fonction de communication». Selon le libellé de ces sous-positions, les appareils comprennent les appareils munis d’un dispositif ayant une fonction d’enregistrement ou de reproduction, pour autant qu’ils conservent le caractère essentiel d’un module séparé ayant une fonction de communication.
(2)(2) Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il est nécessaire de préciser le champ d’application de ces nouvelles sous-positions en ce qui concerne les termes «modem» et «échange d’informations interactif». Il y a donc lieu d’introduire une nouvelle note complémentaire au chapitre 85 de la nomenclature combinée afin d’assurer une interprétation uniforme de ces sous-positions dans l’ensemble de l’Union.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Au chapitre 85 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission, la note complémentaire 3 suivante est ajoutée:
«3. Au sens des sous-positions 85287115 et 85287191 uniquement, le terme “modem” couvre les dispositifs ou équipements permettant de moduler et de démoduler les signaux entrants et sortants, comme les modems V.90 ou les modems-câble, et d’autres dispositifs qui utilisent des technologies analogues permettant d’accéder à l'internet, telles que WLAN, RNIS et Ethernet. L’étendue de l’accès à l'internet peut être limitée par le prestataire de service.
Les appareils des présentes sous-positions doivent permettre une communication dans les deux sens ou un échange réciproque d’informations aux fins de la fourniture d’un échange d’informations interactif.»
Note : JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.