Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/03/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Le triclabendazole figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins de tous les ruminants, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(4) L’Irlande a soumis à l’Agence européenne des médicaments une demande d’avis concernant l’extrapolation au lait de tous les ruminants des mentions existantes relatives au triclabendazole.
(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire (ci-après le «comité») a recommandé la détermination d’une LMR provisoire applicable au triclabendazole concernant le lait de tous les ruminants et la suppression de la mention «Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine».
(6) Il convient dès lors de modifier les mentions relatives au triclabendazole dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 afin d’y inscrire la LMR provisoire recommandée pour le lait de tous les ruminants, et de supprimer la mention «Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine». La LMR provisoire fixée dans ce tableau pour le triclabendazole devrait expirer le 1er janvier 2014. Le comité a recommandé l’octroi d’un délai de deux ans afin de permettre l’achèvement des études scientifiques nécessaires pour répondre à la liste de questions qu’il a adressées à l’Irlande.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 14 mai 2012.
ANNEXE
Les mentions relatives au triclabendazole figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 sont remplacées par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles |
Autres dispositions
[conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]
| Classification thérapeutique
| «Triclabendazole | Somme des résidus extractibles qui peuvent être oxydés en céto-triclabendazole | Tous les ruminants | 225 μg/kg | Muscle | | Agents antiparasitaires/ Médicaments agissant sur les endoparasites»
| 100 μg/kg | Graisse
| 250 μg/kg | Foie
| 150 μg/kg | Reins
| 10 μg/kg | Lait | La LMR provisoire expire le 1er janvier 2014.