Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 269/2012 de la Commission du 26 mars 2012 concernant l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 13/08/2018.

Version consolidée au 13/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02012R0269-20180813, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/03/2012).

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 269/2012
Adopté le26 mars 2012
VersionConsolidée au 13/08/2018
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX02012R0269-20180813
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 269/2012, consolidée au 13/08/2018EUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour le trihydroxychlorure de dicuivre. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du trihydroxychlorure de dicuivre comme additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs nutritionnels».

(4)

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 6 septembre 2011 que, dans les conditions d’utilisation proposées, le trihydroxychlorure de dicuivre n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son usage pouvait être considéré comme une source de cuivre efficace pour toutes les espèces animales. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Il ressort de l’examen du trihydroxychlorure de dicuivre que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cette préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligoéléments», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| Teneur de l’élément (Cu) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligoéléments

| 3b409 | — | Trihydroxychlorure de dicuivre |

Caractérisation de l’additif:

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

Numéro CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1: 1 à 1: 1.5

Pureté: min. 90 %

Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Méthode d’analyse:

Pour l’identification des formes de cristal du trihydroxychlorure de dicuivre atacamite/paratacamite dans l’additif: diffraction aux rayons X.

Pour la détermination du cuivre total dans l’additif et les prémélanges:

— EN 15510: spectrométrie d’émission à plasma inductif (ICP-AES), ou

— CEN/TS 15621: spectrométrie d’émission à plasma inductif (ICP-AES) après digestion sous pression.

Pour la détermination du cuivre total dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux:

— spectrométrie d’absorption atomique (SAA), ou

— EN 15510, ou

— CEN/TS 15621.

| Toutes les espèces animales | — | — |

Bovins

— Bovins avant le début de la rumination: 15 (total)

— Autres bovins: 30 (total).

Ovins: 15 (total).

Caprins: 35 (total).

Porcelets

— Non sevrés et sevrés jusqu'à 4 semaines après le sevrage: 150 (total)

— De la 5e semaine après le sevrage jusqu'à 8 semaines après le sevrage: 100 (total).

Crustacés: 50 (total).

Autres animaux: 25 (total).

|

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

3. Les mentions suivantes doivent figurer sur l’étiquetage:

— aliments pour ovins si la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»

— aliments pour bovins après le début de la rumination si la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg:

«La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

| 16 avril 2022

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02012R0269-20180813. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).