Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 472/2012 de la Commission du 4 juin 2012 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 472/2012
Adopté le4 juin 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0472
RéférenceRèglement (UE) n° 472/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être modifiée conformément à la procédure visée dans le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.

(3)

(3) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, la liste de l’Union des additifs alimentaires peut être mise à jour soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande.

(4)

(4) Une demande d’autorisation concernant l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur a été reçue, puis transmise aux États membres.

(5)

(5) La qualité des préparations actuelles de colorants alimentaires utilisées pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur est insuffisante pour la reproduction de textes, de logos ou d’images. La recherche et le développement ont montré que l’utilisation d’esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant dans les préparations de colorants alimentaires à base d’eau améliore le mélange et l’intégrité des ingrédients, ce qui se traduit par une préparation plus homogène présentant de bonnes propriétés de fixage et de couverture. Ce procédé facilite une impression de textes de grande qualité et d’images en haute résolution sur des confiseries à enrobage dur, personnalisées ou promotionnelles, destinées à des événements festifs.

(6)

(6) Dans son rapport sur la consommation des additifs alimentaires dans l’Union européenne, la Commission a conclu que les esters glycériques de résine de bois (E 445) ne nécessitaient pas d’être étudiés plus avant puisque leur consommation théorique fondée sur des hypothèses prudentes concernant la consommation alimentaire et l’emploi des additifs (étape 1) ne dépassait pas la dose journalière admissible. Cette dose journalière admissible a été établie le 19 juin 1992 par le comité scientifique de l’alimentation humaine. La consommation supplémentaire induite par cette nouvelle utilisation aux fins de l’impression sur des confiseries à enrobage dur ne contribue pas de manière significative à la consommation globale desdits esters. Par conséquent, il convient d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur.

(7)

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l’autorisation de l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) en tant qu’émulsifiant pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur constitue une mise à jour de la liste qui n’est pas susceptible d’avoir d’effet sur la santé humaine, il n’est pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(8)

(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (UE) no 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en vue d’y inclure une liste de l’Union des additifs alimentaires, l’annexe II présentant la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et leurs conditions d’utilisation s’applique à partir du 1er juin 2013. Afin d’autoriser l’utilisation des esters glycériques de résine de bois (E 445) pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur avant cette date, il est nécessaire de spécifier une date d’application antérieure pour cette utilisation.

(9)

(9) Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

Article 1

L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l’annexe II, partie E, du règlement (CE) no 1333/2008, la rubrique suivante est insérée dans la catégorie 05.2 («Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine»), après celle correspondant au E 442:

| | «E 445 | Esters glycériques de résine de bois | 320 | | Uniquement pour l’impression sur des confiseries à enrobage dur personnalisées ou promotionnelles |

Date d’application:

à partir du 25 juin 2012»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).