Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 621/2012 de la Commission du 10 juillet 2012 reconnaissant une mention traditionnelle au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil [Classic - TDT-US-N0016]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 621/2012
Adopté le10 juillet 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32012R0621
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 621/2012, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Deux organisations professionnelles représentatives établies aux États-Unis d’Amérique, à savoir la «Wine America» et la «California Export Association», ont déposé auprès de la Commission une demande, reçue le 22 juin 2010, visant à protéger la mention traditionnelle «Classic» en ce qui concerne les produits de la vigne de la catégorie «1. Vin» prévue à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, qui portent un nom d’origine énuméré à l'annexe V de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin, approuvé par la décision 2006/232/CE du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole, la demande a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune déclaration d’opposition n’a été présentée dans les deux mois qui ont suivi la date de publication.

(3)

(3) La demande de protection de la mention traditionnelle «Classic» relative aux vins américains remplit les conditions prévues à l'article 118 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, et aux articles 31 et 35 du règlement (CE) no 607/2009. Il y a lieu d’accepter la demande de protection et il convient dès lors d’intégrer la mention traditionnelle «Classic» dans la base de données informatique «E-Bacchus» pour les vins produits par les membres des deux organisations professionnelles représentatives qui ont déposé la demande.

(4)

(4) En application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009, la Commission est tenue de mettre à la disposition du public les informations concernant l'organisation commerciale représentative et ses membres. Il convient de mettre à la disposition du public ces informations dans la base de données informatique «E-Bacchus».

(5)

(5) La mesure prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La demande de protection de la mention traditionnelle «Classic» est acceptée pour les produits de la vigne américains de la catégorie «1. Vin» prévue à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007. La mention «Classic» est intégrée dans la base de données informatique «E-Bacchus» comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Mention traditionnelle protégée

— Classic

Langue visée à l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 607/2009:

— Anglais

Catégorie(s) du produit de la vigne concerné par la protection

[annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007]

— 1. Vin

Liste des appellations d'origine protégées ou indications géographiques protégées concernées

— Noms d’origine énumérés à l’annexe V de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin

Référence à la réglementation applicable dans l'État membre ou le pays tiers

— résolution de Wine America concernant les définitions relatives à la production de vin applicables pour la Communauté européenne, adoptée le 24 mars 2009;

— décision du California Wine Export Program, adoptée le 7 mai 2009.

Résumé de la définition ou des conditions d’utilisation

— Vin produit dans la région d’une appellation d’origine, telle que définie au titre 27, point 4.25, du Code of Federal Regulations, à partir d'une variété de vigne spécifique

Nom du ou des pays d’origine

— États-Unis d’Amérique

La liste des membres de l’organisation commerciale représentative établie dans le pays tiers qui sont habilités à utiliser la mention traditionnelle protégée peut être consultée à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012R0621. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).