Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/12/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale.
(3) Le fenbendazole figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse, le foie, les reins et le lait de tous les ruminants et pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des porcins et des équidés.
(4) Une demande d’extension de l’entrée actuelle relative au fenbendazole a été soumise à l’Agence européenne des médicaments afin d’inclure les poulets.
(5) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire (CVMP) a recommandé que les LMR fixées pour le fenbendazole pour tous les ruminants, porcins et équidés soient extrapolées à toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie, les reins, le lait et les œufs.
(6) Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au fenbendazole figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour inclure toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons, ainsi que les œufs en tant que denrées cibles.
(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 6 février 2013.
ANNEXE
L’entrée relative au fenbendazole figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Fenbendazole | Somme des résidus extractibles pouvant être oxydés en sulfone d’oxfendazole | Toutes les espèces productrices d’aliments à l’exception des poissons | 50 μg/kg | Muscle | Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”. | Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les endoparasites»
| 50 μg/kg | Graisse
| 500 μg/kg | Foie
| 50 μg/kg | Reins
| 10 μg/kg | Lait
| 1 300 μg/kg | Œufs