Article 1
La Commission est composée d’un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, égal au nombre d’États membres.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Lors de ses réunions des 11 et 12 décembre 2008 et des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a pris note des préoccupations du peuple irlandais concernant le traité de Lisbonne et est dès lors convenu que, à condition que ce traité entre en vigueur, une décision serait prise, conformément aux procédures juridiques nécessaires, pour que la Commission puisse continuer de comprendre un ressortissant de chaque État membre.
(2) La décision concernant le nombre de membres de la Commission devrait être adoptée en temps utile avant la nomination de la Commission qui doit prendre ses fonctions le 1er novembre 2014.
(3) Il convient de suivre de près les incidences de la présente décision,
La Commission est composée d’un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, égal au nombre d’États membres.
Le Conseil européen réexamine la présente décision, au vu de ses effets sur le fonctionnement de la Commission, dans un délai suffisant avant la nomination de la première Commission suivant la date d’adhésion du trentième État membre ou la nomination de la Commission qui succédera à celle qui doit prendre ses fonctions le 1er novembre 2014, la date retenue étant la plus proche.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er novembre 2014.