Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 14 août 2013 modifiant la décision 2010/642/UE relative à l’autorisation d’une méthode de classement des carcasses de porcs en Grèce et abrogeant la décision 89/449/CEE relative à l’autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Grèce [notifiée sous le numéro C(2013) 5302] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2013/437/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 14/08/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0437)
Adopté le14 août 2013
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32013D0437
RéférenceDécision (CELEX 32013D0437), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La décision 89/449/CEE de la Commission a autorisé l’utilisation en Grèce de trois méthodes de classement des carcasses de porcs. La Grèce a informé la Commission que, depuis l’adoption de cette décision, les méthodes de classement avaient beaucoup évolué et que des changements dans la population porcine avaient été enregistrés. Par conséquent, les trois méthodes autorisées par cette décision ne peuvent plus être utilisées.

(2)

(2) La décision 2010/642/UE de la Commission a autorisé l’utilisation en Grèce d’une méthode de classement des carcasses de porcs dépourvues de leur peau.

(3)

(3) La Grèce a mis au point deux nouvelles méthodes, actualisées, de classement et demandé à la Commission d’autoriser celles-ci pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire; elle a présenté une description détaillée de l’essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent lesdites méthodes, les résultats de l’essai de dissection et les équations utilisées pour l’estimation du pourcentage de viande maigre dans le protocole visé à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission.

(4)

(4) Il est ressorti de l’examen de cette demande que les conditions requises pour autoriser les méthodes de classement susmentionnées sont remplies. Il y a donc lieu d’autoriser ces méthodes de classement en Grèce.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier la décision 2010/642/UE en conséquence.

(6)

(6) Il y a lieu d’abroger la décision 89/449/CEE.

(7)

(7) Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n’est autorisée, à moins d’être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

(8)

(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

La décision 2010/642/UE est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1. L’utilisation de la méthode suivante est autorisée en Grèce pour le classement des carcasses de porc présentées conformément à l’annexe V, point B.III, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, en vertu du point B.IV, paragraphe 1, de ladite annexe: l’appareil “OptiScan-TP” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie I de l’annexe de la présente décision.

2. L’utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Grèce pour le classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau, en vertu de l’annexe V, point B.IV, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007:

a) l’appareil “OptiScan-TP” et les méthodes d’estimation y afférentes, dont la description figure à la partie I de l’annexe de la présente décision;

b) l’appareil “Hennessy Grading Probe (HGP 4)” et la méthode d’estimation y afférente, dont la description figure à la partie II de l’annexe de la présente décision.»

2) L’annexe est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.

Article 2

La décision 89/449/CEE est abrogée.

Article 3

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe 2

«ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN GRÈCE

Partie I

OptiScan-TP

1. Les règles prévues à la présente partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “OptiScan-TP”.

2. L’appareil “Optiscan-TP” est équipé d’un imageur numérique qui prend une photographie illuminée des deux points de mesure sur la carcasse. Les images servent de base au calcul de l’épaisseur du lard et du muscle selon la méthode des deux points appelée “Zwei-Punkte Messverfahren (ZP)”.

L’appareil Optiscan-TP convertit directement les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre. Les photographies sont conservées et peuvent faire l’objet d’un contrôle ultérieur. L’interface Bluetooth® intégrée permet de transmettre aisément les données.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule ci-après.

3a. Formule pour le classement des carcasses de porc présentées conformément à l’annexe V, point B.III, première phrase, du règlement (CE) no 1234/2007:

Ŷ62,94974 0,79348 X1 0,13218 Χ2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1l’épaisseur minimale, en millimètres, du lard (y compris la couenne) situé au-dessus du musculus gluteus medius,

Χ2l’épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

3b. Formule de classement des carcasses de porc dépourvues de leur peau:

Ŷ60,91227 0,80881 X1s 0,13710 Χ2

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1sl’épaisseur minimale, en millimètres, du lard (sans la couenne) situé au-dessus du musculus gluteus medius,

Χ2l’épaisseur du muscle lombaire en millimètres, exprimée par la distance la plus courte entre la partie antérieure (crâniale) du musculus gluteus medius et le bord supérieur (dorsal) du canal rachidien.

Ces formules sont valables pour les carcasses d’un poids compris entre 50 et 110 kg.

Partie II

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1. Les règles prévues à la présente partie s’appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l’appareil dénommé “Hennessy Grading Probe (HGP 4)”.

2. L’appareil est équipé d’une sonde de 5,95 millimètres de diamètre (et de 6,3 millimètres au niveau de la lame située au-dessus de la sonde) qui contient une photodiode (DEL Siemens du type LYU 260-EO) et une cellule photoélectrique du type Silonex SLCD-61N1 et dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 millimètres. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre directement par l’appareil “HGP 4” ou au moyen d’un ordinateur relié à celui-ci.

3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Ŷ62,400 0,495 X1 0,559 Χ2 0,129 Χ3

dans laquelle:

Ŷle pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

Χ1l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 8 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte,

Χ2l’épaisseur du lard dorsal (sans la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse, entre les troisième et quatrième dernières côtes,

Χ3l’épaisseur du muscle dorsal en millimètres, mesurée en même temps et au même endroit que X2.

Cette formule est valable pour des carcasses d’un poids compris entre 60 et 120 kilogrammes.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).