Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la décision 97/836/CE en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (2013/456/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0456)
Adopté le22 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32013D0456
RéférenceDécision (CELEX 32013D0456), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Par la décision 97/836/CE du Conseil, l’Union a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»).

(2)

(2) La directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) a substitué aux systèmes de réception des États membres une procédure de réception au niveau de l’Union, établissant un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les prescriptions techniques générales pour tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques. Ladite directive a intégré des règlements de la CEE-ONU dans le système de réception par type des véhicules dans l’Union, soit en tant que prescriptions pour la réception par type, soit en tant qu’alternatives à la législation de l’Union. Depuis l’adoption de la directive 2007/46/CE, les règlements de la CEE-ONU ont progressivement été introduits dans la législation de l’Union dans le cadre de la réception par type des véhicules dans l’Union.

(3)

(3) Des modifications ont été apportées aux traités sur lesquels est fondée l’Union, après l’adoption de la décision 97/836/CE. Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a substantiellement modifié la procédure à suivre pour la conclusion d’accords entre l’Union et les organisations internationales, de sorte qu’il est nécessaire d’adapter la décision 97/836/CE aux nouvelles procédures.

(4)

(4) La procédure pour établir la position à adopter au nom de l’Union, dans le cadre des Nations unies, concernant l’adoption de règlements CEE-ONU ou l’adoption des modifications de ces règlements, devrait être adaptée aux nouvelles procédures prévues à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)

(5) La même procédure devrait également être suivie lorsque l’Union décide d’appliquer des règlements CEE-ONU auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé ou lorsqu’elle décide de cesser d’appliquer un règlement CEE-ONU qu’elle a précédemment accepté.

(6)

(6) Il convient que la procédure pour l’adoption de propositions de modification de l’accord révisé soumises par l’Union ainsi que pour la décision sur l’opportunité de formuler une objection à l’encontre d’une proposition de modification soit la même que celle pour l’adhésion aux accords internationaux.

(7)

(7) Il y a donc bien lieu de modifier la décision 97/836/CE en conséquence,

Article 1

La décision 97/836/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 3, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.

Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de l’accord révisé, l’Union peut décider, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de cesser d’appliquer un règlement CEE/NU qu’elle a préalablement accepté.

3. Conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de l’accord révisé, l’Union peut décider, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, d’appliquer un seul, plusieurs ou tous les règlements CEE/NU auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé.»

2) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’Union vote en faveur de l’adoption d’un projet de règlement CEE/NU ou d’un projet de modification d’un règlement CEE/NU lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.»

b) le paragraphe 4 est supprimé. Les références à l’article 4, paragraphe 4, figurant dans la directive 2007/46/CE et dans le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil s’entendent comme faites à l’article 4, paragraphe 2, de la présente décision.

3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Les propositions de modification de l’accord révisé soumises aux parties contractantes au nom de l’Union sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

2. La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition de modification de l’accord révisé soumise par une autre partie contractante est prise selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

Lorsque cette procédure n’est pas terminée une semaine avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord révisé, l’Union formule une objection contre la modification avant l’expiration du délai.»

4) L’annexe III est modifiée comme suit:

a) le point 1) est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La contribution de l’Union en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE, en liaison avec l’article 207, paragraphe 2, du TFUE.»

ii) au troisième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«À la suite de cette phase préparatoire, la Commission représente l’Union au sein du comité d’administration institué par l’article 1er de l’accord révisé, en tant que porte-parole de l’Union, conformément à l’article 207 du TFUE.»

b) au point 2), deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission présente sa proposition dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement CEE/NU ont été fournis.»

Note : JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).