Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 22 juillet 2013 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République gabonaise (2013/462/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/07/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32013D0462)
Adopté le22 juillet 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 5 considérants
CELEX32013D0462
RéférenceDécision (CELEX 32013D0462), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 16 avril 2007, le Conseil a approuvé l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 450/2007.

(2)

(2) Le dernier protocole à cet accord de partenariat a expiré le 2 décembre 2011.

(3)

(3) Le Conseil a autorisé la Commission à négocier un nouveau protocole accordant aux navires de l’Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République gabonaise exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche. À l’issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé, le 24 avril 2013.

(4)

(4) Afin d’assurer la reprise des activités de pêche des navires de l’Union européenne, le nouveau protocole prévoit son application à titre provisoire à partir de la date de sa signature dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(5)

(5) Il y a lieu de signer le nouveau protocole,

Article 1

La signature, au nom de l’Union, du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République gabonaise (ci-après dénommé «protocole») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire conformément à son article 14, à partir de la date de sa signature, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013D0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).