Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10 du règlement précité prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’usage d’une préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, comme additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières par le règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission et dans l’alimentation des bovins à l’engrais par le règlement (CE) no 757/2007 de la Commission. Cette préparation a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément aux dispositions conjointes de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de cette préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des porcs et des vaches laitières et dans l’alimentation des bovins à l’engrais et, conformément à l’article 7 dudit règlement, en vue de l’autorisation d’une nouvelle utilisation de ladite préparation chez les porcs, les volailles, les bovins, les ovins, les caprins, les lapins et les chevaux, demande qui sollicitait la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(4)(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu, dans ses avis du 6 septembre 2011 et du 24 avril 2012, que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, sous réserve que des mesures appropriées de protection des utilisateurs, ou de l’environnement, soient prises et qu’elle est efficace dans la conservation des céréales et des aliments complets. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6)(6) Du fait de l’octroi d’une nouvelle autorisation au titre du règlement (CE) no 1831/2003, les règlements (CE) no 1876/2006 et (CE) no 757/2007 doivent être modifiés en conséquence.
(7)(7) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(8)(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Autorisation
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «conservateurs», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement (CE) no 1876/2006
L’article 4 et l’annexe IV du règlement (CE) no 1876/2006 sont supprimés.
Modification du règlement (CE) no 757/2007
L’article 1er et l’annexe I du règlement (CE) no 757/2007 sont supprimés.
Mesures transitoires
La préparation mentionnée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite préparation qui sont produits et étiquetés avant le 14 septembre 2013, conformément aux règles applicables avant le 14 mars 2013, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| (en mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %)
Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: conservateurs.
| 1a700 | — | Préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium |
Composition de l’additif
Préparation:
benzoate de sodium: 140 g/kg
acide propionique: 370 g/kg
propionate de sodium: 110 g/kg
eau: 380 g/kg
Caractérisation des substances actives
benzoate de sodium (C7H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 2 heures à 105 °C
acide propionique (C3H6O2) ≥ 99,5 %
propionate de sodium (C3H5O2Na) ≥ 99 % après dessiccation pendant 4 heures à 105 °C
Méthode d’analyse
Quantification dans l’additif pour l’alimentation animale:
— détermination du benzoate: chromatographie en phase inverse avec détection UV (HPLC-UV)
— quantité totale de propionate: chromatographie liquide haute performance d’exclusion ionique à indice de réfraction (HPLC-RI)
— quantité totale de sodium: spectrométrie d’absorption atomique (AAS) (EN ISO 6869)
|
Porcs
Volailles
Bovins
Ovins
Caprins
Lapins
Chevaux
| — | — | 10 000 |
1. L’utilisation simultanée d’autres sources de ces substances actives ne doit pas entraîner un dépassement de la teneur maximale autorisée.
2. Teneur minimale:
— céréales ayant une teneur en humidité ≥ 15 % autres que grains de maïs: 3 000 mg/kg de céréales,
— grains de maïs ayant une teneur en humidité ≥ 15 %: 13 000 mg/kg de grains de maïs,
— aliment complet ayant une teneur en humidité ≥ 12 %: 5 000 mg/kg d’aliment complet.
3. Teneur maximale dans toutes les céréales: 22 000 mg/kg de céréales.
4. Mesure de sécurité: le port d’une protection respiratoire et des yeux et de gants est recommandé pendant la manipulation.
| 14 mars 2023