Considérants (4)
(1)(1) Il convient que le montant de l’aide au stockage privé ne dépasse pas le montant des frais techniques et financiers constaté dans l’Union européenne pendant la campagne de pêche précédant la campagne concernée.
(2)(2) Afin de ne pas encourager le stockage de longue durée, de raccourcir les délais de paiement et de réduire la charge liée aux contrôles, il convient de verser l’aide au stockage privé en une seule fois.
(3)(3) Afin que le fonctionnement du régime d’intervention ne soit pas entravé en 2013, il importe que le présent règlement s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2013.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 104/2000,
Pour la campagne de pêche 2013, le montant de l’aide au stockage privé, visée à l’article 25 du règlement (CE) no 104/2000, est fixé comme suit en ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe II dudit règlement:
— premier mois: 224 EUR par tonne,
— deuxième mois: 0 EUR par tonne.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.