Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances dispose que le demandeur doit présenter le dossier récapitulatif complémentaire, mis à jour pour inclure les informations supplémentaires demandées par l’État membre rapporteur, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), aux autres États membres et, sur demande, à la Commission, quand le rapport d’évaluation du renouvellement est présenté à cette dernière.
(2)(2) La pratique montre que la grande majorité des dossiers d’approbation ou de renouvellement d’approbation est évaluée par l’Autorité. Pour que l’Autorité puisse formuler sa conclusion sur l’intégralité de l’évaluation des risques ou sur certains points spécifiques, il est cependant nécessaire que le dossier complémentaire complet lui soit présenté en plus du dossier récapitulatif complémentaire. Le dossier complémentaire complet devrait également être présenté aux États membres. La Commission devrait avoir la possibilité de demander que lui soit présenté ce dossier.
(3)(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1141/2010 en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Modification du règlement (UE) no 1141/2010
À l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1141/2010, l’alinéa suivant est ajouté:
«En outre, l’État membre rapporteur invite le demandeur à présenter le dossier complémentaire complet à l’Autorité, aux autres États membres et, sur demande, à la Commission.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.