Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1039/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 modifiant l’approbation de l’acide nonanoïque en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1039/2013
Adopté le24 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1039
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1039/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil. Cette liste inclut l’acide nonanoïque.

(2)

(2) L’acide nonanoïque ayant été inscrit au moyen de la directive 2012/41/UE de la Commission à l’annexe I de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 2, il est considéré comme ayant été approuvé pour ce type de produits en vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) En outre, l’acide nonanoïque a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE pour une utilisation dans le type de produits 10 (produits de protection des ouvrages de maçonnerie), défini à l’annexe V de ladite directive. L’évaluation couvrait l’utilisation comme algicide pour le traitement curatif des matériaux de construction. Cette utilisation spécifique est à présent couverte par le type de produits 2, défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(4)

(4) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 3 avril 2012, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007.

(5)

(5) Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été incorporées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013.

(6)

(6) Il ressort de ce rapport que les produits biocides qui sont utilisés comme algicides pour le traitement curatif des matériaux de construction et qui contiennent de l’acide nonanoïque sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE.

(7)

(7) L’approbation existante de l’acide nonanoïque pour le type de produits 2 ne couvre pas les conditions résultant de l’évaluation des produits utilisés comme algicides pour le traitement curatif des matériaux de construction. Il convient dès lors de compléter l’approbation existante en ajoutant ces conditions. Afin de permettre à toutes les parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de la redéfinition des types de produits biocides réalisée récemment, il convient par ailleurs de modifier la date d’approbation initialement prévue par la directive 2012/41/UE.

(8)

(8) Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux, en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

L’acide nonanoïque est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 2, sous réserve des spécifications, des nouvelles conditions et de la nouvelle date d’approbation figurant à l’annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques

| Acide nonanoïque, acide pélargonique |

Dénomination UICPA: acide nonanoïque

No CE: 203-931-2

No CAS: 112-05-0

| 896 g/kg | 1er octobre 2015 | 30 septembre 2025 | 2 |

L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union.

Les autorisations sont octroyées aux conditions suivantes:

1. à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d’autres moyens, l’autorisation est soumise aux conditions suivantes:

a) la notice d’utilisation doit indiquer la manière de réduire au minimum l’exposition aux aérosols;

b) l’autorisation des produits destinés à une utilisation non professionnelle est subordonnée à la conception d’un emballage visant à réduire au minimum l’exposition de l’utilisateur;

2. l’autorisation des produits utilisés comme algicides pour le traitement curatif des matériaux de construction à l’extérieur est subordonnée à la mise en œuvre de procédures opérationnelles sûres et de mesures d’atténuation des risques afin de protéger l’environnement.

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