Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1048/2013 de la Commission du 28 octobre 2013 modifiant le règlement (CE) no 828/2009 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 à 2014/2015, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d’accords préférentiels

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/10/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1048/2013
Adopté le28 octobre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1048
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1048/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) En vertu de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 828/2009 de la Commission, tout pays figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008 parmi les pays les moins avancés peut être ajouté à l’annexe I du règlement (CE) no 828/2009.

(2)

(2) Le bénéfice des préférences tarifaires généralisées a été rétabli pour le Myanmar/la Birmanie le 19 juillet 2013, avec effet rétroactif à compter du 13 juin 2012, en vertu du règlement (UE) no 607/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie.

(3)

(3) Le Myanmar/la Birmanie, qui figure parmi les pays les moins avancés énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 732/2008, a demandé à la Commission d’être ajouté à l’annexe I du règlement (CE) no 828/2009. Le Myanmar/la Birmanie produit du sucre et est donc un exportateur potentiel vers l’Union européenne.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 828/2009 en conséquence.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

L’annexe I, partie I, du règlement (CE) no 828/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

«Partie I: Pays les moins avancés

| Intitulé du groupe | Pays tiers | Numéro de référence

| PMA NON ACP |

Bangladesh

Cambodge

Laos

Myanmar/Birmanie

Népal

| 09.4221

| PMA ACP |

Bénin

Burkina Faso

République démocratique du Congo

Éthiopie

Madagascar

Malawi

Mozambique

Sénégal

Sierra Leone

Soudan

Tanzanie

Togo

Ouganda

Zambie

| 09.4231»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1048. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).