Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 1089/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active kieselgur (terre à diatomées) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 1089/2013
Adopté le4 novembre 2013
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32013R1089
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 1089/2013, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La substance active kieselgur (terre à diatomées) a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l’«Autorité», a présenté à la Commission, le 22 juin 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées). L’Autorité a communiqué son avis sur le kieselgur (terre à diatomées) à l’auteur de la notification, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées). Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le kieselgur (terre à diatomées).

(3)

(3) Il est confirmé que la substance active kieselgur (terre à diatomées) doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les États membres devraient disposer d’un délai pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées).

(7)

(7) Pour les produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées), lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai devrait expirer au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur du règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du kieselgur (terre à diatomées) en tant que substance active pour le 25 mai 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l’article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire le 25 mai 2015 au plus tard.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la ligne 236 relative à la substance active kieselgur (terre à diatomées) est remplacée par la suivante:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «236 |

Kieselgur (terre à diatomées)

No CAS 61790-53-2

No CIMAP 647

|

Kieselgur (sans dénomination UICPA)

Terre à diatomées

Dioxyde de silicium amorphe

Silice

Diatomite

|

Le produit est composé à 100 % de terre à diatomées.

Au plus 0,1 % de particules de silice cristalline d’un diamètre inférieur à 50 μm

| 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en intérieur en tant qu’insecticide et qu’acaricide par des utilisateurs professionnels peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du kieselgur (terre à diatomées) (SANCO/2617/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 3 octobre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière à la sécurité des utilisateurs et travailleurs. Les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle et respiratoire. Au besoin, les modes d’emploi interdisent la présence de travailleurs après l’application du produit concerné pendant une période appropriée au vu des risques liés à ce produit.

Les États membres concernés veillent à ce que les auteurs des notifications transmettent, avant le 25 novembre 2015, à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations concernant la toxicité par inhalation en vue de confirmer les limites d’exposition professionnelle pour le kieselgur (terre à diatomées).»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R1089. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).