Considérants (6)
(1)(1) Le 5 octobre 2006, le Conseil a approuvé l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l'Union des Comores (ci-après dénommé «accord de partenariat») en adoptant le règlement (CE) no 1563/2006.
(2)(2) L'Union européenne a négocié avec l'Union des Comores un nouveau protocole à l'accord de partenariat accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux comoriennes. À l'issue des négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 5 juillet 2013.
(3)(3) Le 16 décembre 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/786/UE relative à la signature et à l'application provisoire du nouveau protocole.
(4)(4) Il convient de répartir des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du nouveau protocole.
(5)(5) Conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il apparaît que les possibilités de pêche allouées à l'Union européenne en vertu du nouveau protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il convient de fixer ledit délai.
(6)(6) Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union européenne, le nouveau protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter du 1er janvier 2014. Il convient donc que le présent règlement s'applique dès l'application provisoire du nouveau protocole,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole entre l'Union européenne et l'Union des Comores fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche en vigueur entre les deux parties (ci-après dénommé «protocole») sont réparties comme suit entre les États membres:
a) 42 thoniers senneurs:
— Espagne: 21 navires
— France: 21 navires
b) 20 palangriers de surface:
— Espagne: 8 navires
— France: 9 navires
— Portugal: 3 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice du protocole et de l'accord de partenariat.
3. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l'accord de partenariat, tel que visé a l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.