Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 janvier 2014 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (2014/60/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0060)
Adopté le28 janvier 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32014D0060
RéférenceDécision (CELEX 32014D0060), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 893/2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part (ci-après dénommé «accord»). Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord a expiré le 15 septembre 2012.

(2)

(2) L’Union a négocié avec la République de Kiribati un nouveau protocole accordant aux navires de l’UE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction (ci-après dénommé «protocole»).

(3)

(3) Le protocole a été signé conformément à la décision 2012/669/UE du Conseil et a été appliqué à titre provisoire depuis le 16 septembre 2012.

(4)

(4) Il convient d’approuver le protocole,

Article 1

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Kiribati, d’autre part, (ci-après dénommé «protocole») est approuvé au nom de l’Union.

Note : Le protocole a été publié au JO L 300 du 30.10.2012, p. 3, avec la décision relative à sa signature.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16 du protocole.

Note : La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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