Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 24 février 2014 portant modification de la décision 2004/3/CE en ce qui concerne les classes de l’Union applicables [notifiée sous le numéro C(2014) 1081] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/105/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0105)
Adopté le24 février 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32014D0105
RéférenceDécision (CELEX 32014D0105), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La décision 2004/3/CE de la Commission fait référence aux classes de plants de base de pommes de terre définies par la directive 93/17/CEE de la Commission. La directive 93/17/CEE a été remplacée par la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission; celle-ci définit des exigences pour les organismes nuisibles, ainsi que d’autres exigences.

(2)

(2) Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de remplacer en conséquence les références aux classes figurant dans la décision 2004/3/CE. Les nouvelles références ne devraient correspondre qu’aux exigences pour les organismes nuisibles.

(3)

(3) Il y a donc lieu de modifier la décision 2004/3/CE en conséquence.

(4)

(4) Il convient que la présente décision s’applique à partir de la même date que la date d’application de la directive d’exécution 2014/20/UE.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

Article 1

L’article 1er de la décision 2004/3/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:

a) pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:

i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission; ou

ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

b) pour la production de pommes de terre, les plants suivants:

i) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union S” figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

ii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union SE” figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou

iii) les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la “classe de l’Union E” figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

Note : Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).»

Article 2

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2016.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).