Droit de l'Union · Texte intégral

Décision Atalanta/2/2014 du Comité politique et de sécurité du 29 avril 2014 relative à l'acceptation de la contribution d'un État tiers à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) et modifiant la décision ATALANTA/3/2009 (2014/244/PESC)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/04/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0244)
Adopté le29 avril 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX32014D0244
RéférenceDécision (CELEX 32014D0244), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) En vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'action commune 2008/851/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'acceptation des contributions proposées par des États tiers.

(2)

(2) À la suite d'une recommandation du commandant de l'opération de l'Union européenne du 11 mars 2014 concernant la participation de la Nouvelle-Zélande et de l'avis du Comité militaire de l'Union européenne du 25 mars 2014, il convient que cette contribution soit acceptée.

(3)

(3) Il convient, dès lors, de modifier la décision ATALANTA/3/2009 afin de supprimer l'annexe énumérant les États tiers dont les contributions ont été acceptées.

(4)

(4) Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense,

Article 1

1. La contribution de la Nouvelle-Zélande à l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (Atalanta) est acceptée et est considérée comme étant importante.

2. La Nouvelle-Zélande est exonérée de contributions financières au budget d'Atalanta.

Article 2

La décision ATALANTA/3/2009 est modifiée comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, les termes «, visés à l'annexe» sont supprimés.

2) L'annexe est supprimée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0244. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).