Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2014 relative à l'identification du format «Universal Business Language» version 2.1 afin qu'il serve de référence dans la passation des marchés publics (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2014/771/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 31/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0771)
Adopté le31 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32014D0771
RéférenceDécision (CELEX 32014D0771), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La normalisation joue un rôle important à l'appui de la stratégie Europe 2020, telle qu'exposée dans la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive». Plusieurs initiatives phares de la stratégie Europe 2020 soulignent l'importance de la normalisation volontaire dans les marchés de produits ou de services pour que soient atteints les objectifs suivants: garantir la compatibilité et l'interopérabilité des produits et des services, favoriser le développement technologique et soutenir l'innovation.

(2)

(2) Dans la société numérique, les produits de normalisation deviennent indispensables pour garantir l'interopérabilité entre les appareils, les applications, les référentiels de données, les services et les réseaux. La communication de la Commission intitulée «Une vision stratégique pour les normes européennes: aller de l'avant pour améliorer et accélérer la croissance durable de l'économie européenne à l'horizon 2020» reconnaît la spécificité de la normalisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), à savoir le fait que les solutions, applications et services propres aux TIC sont souvent élaborés par des forums et des consortiums mondiaux du secteur des TIC qui se sont imposés en tant qu'organismes de référence en matière de normalisation dans le domaine des TIC.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 1025/2012 vise à moderniser et à améliorer le cadre de normalisation européen. Il établit un système en vertu duquel la Commission peut décider d'identifier les spécifications techniques des TIC les plus pertinentes et les plus largement acceptées émanant d'organisations qui ne sont pas des organisations de normalisation européennes, internationales ou nationales. La possibilité de recourir à l'ensemble des spécifications techniques des TIC lors de l'achat de matériel, de logiciels et de services informatiques permettra de garantir l'interopérabilité, d'éviter que les administrations publiques ne deviennent des clients captifs et de favoriser la concurrence dans la fourniture de solutions TIC interopérables.

(4)

(4) Les spécifications techniques des TIC susceptibles de servir de référence dans la passation des marchés publics doivent être conformes aux exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012. La conformité à ces exigences garantit aux autorités publiques que les spécifications techniques des TIC sont établies dans le respect des principes d'ouverture, d'impartialité, d'objectivité et de non-discrimination reconnus par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le domaine de la normalisation.

(5)

(5) Toute décision d'identifier une spécification dans le domaine des TIC doit être adoptée après consultation de la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC créée par la décision de la Commission, complétée par d'autres formes de consultation des experts du secteur.

(6)

(6) Le 22 mai 2014, la plateforme européenne pluripartite sur la normalisation des TIC a évalué le format «Universal Business Language» version 2.1 (ci-après dénommé «UBL 2.1») sur la base des exigences énoncées à l'annexe II du règlement (UE) no 1025/2012; elle s'est montrée favorable à ce que ce format soit identifié pour servir de référence dans la passation des marchés publics. L'évaluation de l'UBL 2.1 a ensuite été soumise pour consultation aux experts du secteur, qui se sont eux aussi prononcés en faveur de l'identification de ce format.

(7)

(7) Mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, l'UBL 2.1 est une bibliothèque — libre de redevance — de documents commerciaux électroniques types en langage XML. Conçu pour être directement compatible avec les pratiques en vigueur dans le domaine du commerce, du droit, de l'audit et de la gestion documentaire, il est destiné à être utilisé dans un cadre commercial type tel que défini par la norme ISO 15000 (ebXML), de manière que les entreprises, indépendamment de leur taille, puissent disposer d'une infrastructure normalisée complète leur permettant de tirer parti des avantages des systèmes d'échange de données informatisé (EDI) existants,

Article 1

Le format «Universal Business Language» version 2.1, mis au point par l'Organisation pour l'avancement des normes relatives aux informations structurées, peut servir de référence dans la passation des marchés publics.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014D0771. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).