Considérants (10)
(1)(1) L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord») a été signé le 6 octobre 2010. L'accord contient un protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») qui, conformément à son article 1er, définit le cadre dans lequel les parties coopèrent en vue de faciliter les échanges d'activités, de biens et de services culturels, notamment dans le secteur audiovisuel.
(2)(2) Conformément à l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, celui-ci s'applique en partie à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011 en vertu de la décision 2011/265/UE du Conseil (ci-après dénommée «la décision»), dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
(3)(3) Conformément à l'article 6 de cette décision, la position à prendre par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» (ci-après dénommé le «comité») concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité.
(4)(4) L'article 3 bis du protocole dispose que le comité, sans tarder après sa création, dresse une liste de quinze personnes pour faire office d'arbitres.
(5)(5) Il convient que l'Union détermine la position à prendre au sein du comité en ce qui concerne l'établissement de la liste d'arbitres.
(6)(6) La position de l'Union au sein du comité devrait dès lors être fondée sur le projet de décision ci-joint,
((2))(1) L'article 3 bis du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel (ci-après dénommé «protocole») prévoit un processus de règlement des différends décrit au chapitre quatorze de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, qui permet de régler ces derniers en recourant à un groupe spécial d'arbitrage.
((2))(2) En cas de différend, les parties se concertent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage.
((2))(3) Si elles n'y parviennent pas, la composition de ce groupe est déterminée par tirage au sort parmi une liste de personnes établie en vertu de l'article 3 bis, point c), du protocole.
((2))(4) Les parties sont convenues d'une liste de quinze arbitres,
La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» institué par le protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'établissement de la liste des quinze personnes appelées à faire office d'arbitres, se fonde sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
La liste de quinze arbitres est établie en vertu de l'article 3 bis, point c), du protocole. Cette liste figure à l'annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE — LISTE DES ARBITRES
Arbitres proposés par l'Union européenne
James BRIDGEMAN
Ursula KRIEBAUM
Alessandra LANCIOTTI
Hélène RUIZ FABRI
Jan WOUTERS
Arbitres proposés par la Corée
Byung-Chol YOON
Eun Young PARK
Young Jae CHO
Seung-Soo CHOI
Chang Hwan SHIN
Présidents
Florentino P. FELICIANO (Philippines)
Juan Antonio DORANTES (Mexique)
Christian HÄBERLI (Suisse)
Leng Sun CHAN (Malaisie)
Teresa CHENG (Chine)