Article 1
À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2011/335/UE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2017».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission le 16 mai 2014, la Lituanie a demandé l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 287, point 11), de la directive TVA afin de continuer à exonérer certains assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 45 000 EUR, au taux du jour de son adhésion à l'Union (ci-après dénommée la «mesure»). La mesure dispenserait ces assujettis de tout ou partie des obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive TVA.
(2) Par lettre en date du 6 juin 2014, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre en date du 12 juin 2014, la Commission a notifié à la Lituanie qu'elle disposait de toutes les données nécessaires pour étudier la demande.
(3) Les États membres peuvent déjà appliquer un régime particulier destiné aux petites entreprises en vertu du titre XII de la directive TVA. La mesure dont la prorogation est demandée déroge au titre XII de la directive TVA du seul fait que le seuil de chiffre d'affaires annuel de l'assujetti pour le régime particulier est supérieur à celui autorisé pour la Lituanie au titre de l'article 287, point 11), de la directive TVA, à savoir 29 000 EUR.
(4) Par la décision d'exécution 2011/335/UE du Conseil, la Lituanie a été autorisée, à titre de mesure dérogatoire, à exonérer, jusqu'au 31 décembre 2014, les assujettis dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 45 000 EUR. Étant donné que ce seuil a eu pour effet de réduire les obligations en matière de TVA pour les petites entreprises, il convient d'autoriser la Lituanie à proroger la mesure pour une nouvelle période limitée. Les assujettis ont toujours la possibilité d'opter pour le régime normal de TVA.
(5) D'après les informations communiquées par la Lituanie, la prorogation de la dérogation n'aura qu'une incidence négligeable sur le montant global des recettes fiscales perçues au stade final de la consommation.
(6) La dérogation n'a pas d'incidence sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,
À l'article 2, deuxième alinéa, de la décision d'exécution 2011/335/UE, la date du «31 décembre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2017».
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2015.
La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.