Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 1er décembre 2014 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, en ce qui concerne la proposition d'amendement à l'annexe I de ladite convention (2014/871/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32014D0871)
Adopté le1er décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32014D0871
RéférenceDécision (CELEX 32014D0871), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L'Union est partie a la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992 (ci-après dénommée la «convention»).

(2)

(2) L'annexe I de la convention contient des catégories et des substances dangereuses nommément désignées aux fins de la définition des activités dangereuses.

(3)

(3) Conformément à l'article 26, paragraphe 4, de la convention, les amendements à l'annexe I de la convention entrent en vigueur, à l'égard des parties à la convention qui n'ont pas soumis de notification, à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la communication, par le secrétaire exécutif, de leur adoption par la conférence des parties par un vote à la majorité des neuf dixièmes des parties présentes et votantes à la réunion, à condition que seize parties au moins n'aient pas soumis de notification.

(4)

(4) Le texte de la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention, arrêté par le groupe de travail du développement de la convention et entériné par le bureau de la convention, sera soumis pour adoption lors de la huitième conférence des parties, qui se tiendra à Genève du 3 au 5 décembre 2014.

(5)

(5) L'amendement à l'annexe I de la convention garantira le parfait alignement du texte de cette annexe sur celui de l'annexe I de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil.

(6)

(6) Il convient donc d'approuver l'amendement à l'annexe I de la convention.

(7)

(7) Lors de la conclusion de la convention, l'Union avait formulé des réserves concernant l'application de la convention, conformément aux règles internes de la Communauté. Ces réserves étaient liées aux divergences observées entre l'annexe I de la convention et la législation de l'Union en vigueur. Elles cesseront d'exister lorsque l'annexe I de la convention aura été modifiée. Ces réserves devraient, par conséquent, être levées une fois que l'amendement à l'annexe I de la convention sera entré en vigueur.

Article 1

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la huitième conférence des parties à la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels consiste à soutenir, en substance, la proposition d'amendement à l'annexe I de la convention y compris son rectificatif, tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à lever, au nom de l'Union, les réserves qui subsistent et avaient été formulées en application de la décision 98/685/CE, sous réserve que l'amendement à l'annexe I de la convention, visé à l'article 1er de la présente décision, entre en vigueur au titre de l'article 26, paragraphe 4, de la convention.

Note : Décision 98/685/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion de la convention sur les effets transfrontières des accidents industriels (JO L 326 du 3.12.1998, p. 1).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe

ANNEXE

SUBSTANCES DANGEREUSES AUX FINS DE LA DEFINITION DES ACTIVITES DANGEREUSES

Lorsqu'une substance ou un mélange nommément désigné dans la partie II appartient aussi à une ou plusieurs catégories de la partie I, c'est la quantité seuil indiquée dans la partie II qui s'applique.

Pour l'identification des activités dangereuses, les parties tiennent compte des propriétés dangereuses effectives ou anticipées et/ou des quantités de toutes les substances dangereuses présentes ou des substances dangereuses dont il est raisonnable de prévoir qu'elles peuvent être produites en cas de perte de maîtrise d'une activité, y compris une activité de stockage, menées dans le cadre d'une activité dangereuse.

Notes:

Partie I

Catégories de substances et de mélanges qui ne sont pas nommément désignées dans la partie II

| Catégorie selon le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques — SGH |

Quantité seuil

(en tonnes métriques)

|

1. Toxicité aiguë, catégorie 1, toutes voies d'exposition

| 20

|

2. Toxicité aiguë:

Catégorie 2, toutes voies d'exposition

Catégorie 3, voie d'exposition par inhalation

| 200

|

3. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — Exposition unique (SE), STOT, catégorie 1

| 200

|

4. Matières et objets explosibles — explosibles instables ou explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 du chapitre 2.1.2 des critères du SGH, ou substances ou mélanges présentant un danger d'explosion déterminé selon les épreuves de la série 2 de la partie I des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses: épreuves et de critères (Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies) et qui ne relèvent pas des classes de danger Peroxydes organiques ou Substances et mélanges autoréactifs

| 50

|

5. Matières et objets explosibles, lorsque la substance, le mélange ou l'article est classé dans la division 1.4 du chapitre 2.1.2 du SGH

| 200

|

6. Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

| 50

|

7. Aérosols, catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1

| 500 (net)

|

8. Aérosols, catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ni de liquides inflammables de catégorie 1

| 50 000 (net)

|

9. Gaz comburants, catégorie 1

| 200

|

10. Liquides inflammables:

Liquides inflammables, catégorie 1, ou

Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou

Autres liquides dont le point d'éclair est ≤ à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition

| 50

|

11. Liquides inflammables:

Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels, ou

Autres liquides ayant un point d'éclair ≤ à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, sont susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels

| 200

|

12. Liquides inflammables, catégorie 2 ou 3, non couverts par les catégories 10 et 11

| 50 000

|

13. Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

Substances et mélanges autoréactifs, type A ou B, ou

Peroxydes organiques, type A ou B

| 50

|

14. Substances et mélanges autoréactifs et peroxydes organiques:

Substances et mélanges autoréactifs, type C, D, E ou F, ou

Peroxydes organiques, type C, D, E ou F

| 200

|

15. Liquides et solides pyrophoriques, catégorie 1

| 200

|

16. Liquides et solides comburants, catégorie 1, 2 ou 3

| 200

|

17. Danger pour l'environnement aquatique, catégorie aiguë 1 ou chronique 1

| 200

|

18. Danger pour l'environnement aquatique, catégorie chronique 2

| 500

|

19. Substances et mélanges réagissant fortement au contact de l'eau, tels que le chlorure d'acétyle et le tétrachlorure de titane.

| 500

|

20. Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1

| 500

|

21. Substances et mélanges qui, au contact avec l'eau, dégagent des gaz toxiques (substances et mélanges qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, dégagent des gaz classés dans la catégorie 1, 2 ou 3 de toxicité aiguë, tels que le phosphure d'aluminium et le pentasulphure de phosphore)

| 200

Partie II

Substances nommément désignées

| Substance |

Quantité seuil

(tonnes métriques)

|

1a. Nitrate d'ammonium

| 10 000

|

1b. Nitrate d'ammonium

| 5 000

|

1c. Nitrate d'ammonium

| 2 500

|

1d. Nitrate d'ammonium

| 50

|

2a. Nitrate de potassium

| 10 000

|

2b. Nitrate de potassium

| 5 000

|

3. Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels

| 2

|

4. Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels

| 0,1

|

5. Brome

| 100

|

6. Chlore

| 25

|

7. Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable: monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel

| 1

|

8. Éthylèneimine

| 20

|

9. Fluor

| 20

|

10. Formaldéhyde (concentration ≥ 90 %)

| 50

|

11. Hydrogène

| 50

|

12. Acide chlorhydrique (gaz liquéfié)

| 250

|

13. Plomb-alkyles

| 50

|

14. Gaz liquéfiés inflammables, catégorie 1 ou 2 (y compris gaz de pétrole liquéfié) et gaz naturel

| 200

|

15. Acétylène

| 50

|

16. Oxyde d'éthylène

| 50

|

17. Oxyde de propylène

| 50

|

18. Méthanol

| 5 000

|

19. 4,4′-méthylène bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente

| 0,01

|

20. Isocyanate de méthyle

| 0,15

|

21. Oxygène

| 2 000

|

22. Diisocyanate de toluène (2,4-diisocyanate de toluène et 2,6-diisocyanate de toluène)

| 100

|

23. Dichlorure de carbonyle (phosphogène)

| 0,75

|

24. Arsine (trihydrure d'arsenic)

| 1

|

25. Phosphine (trihydrure de phosphore)

| 1

|

26. Dichlorure de soufre

| 1

|

27. Trioxyde de soufre

| 75

|

28. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris tétrachlorodibenzodioxine ou TCDD), calculées en équivalent TCDD

| 0,001

|

29. Les cancérogènes suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids:

4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4-nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone

| 2

|

30. Produits dérivés du pétrole et carburants/combustiles de substitution:

a) essences et naphtes;

b) kérosènes (carburants d'aviation compris);

c) gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris)

d) fiouls lourds;

e) carburants/combustiles de substitution utilisés aux mêmes fins et présentant des propriétés similaires en termes d'inflammabilité et de dangers environnementaux que les produits visés aux points a) à d)

| 25 000

|

31. Ammoniac anhydre

| 200

|

32. Trifluorure de bore

| 20

|

33. Hydrogène sulfuré

| 20

|

34. Pipéridine

| 200

|

35. Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine

| 200

|

36. 3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine

| 200

|

37. Mélanges d'hypochlorite de sodium classés comme étant d'une toxicité aquatique aiguë [H400] de catégorie 1 contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres catégories de danger à l'annexe I, partie 1.

| 500

|

38. Propylamine

| 2 000

|

39. Acrylate de tert-butyl

| 500

|

40. 2-méthyl-3-butènenitrile

| 2 000

|

41. Tétrahydro- 3,5-diméthyl- 1,3,5,-thiadiazine- 2-thione (dazomet)

| 200

|

42. Acrylate de méthyle

| 2 000

|

43. Méthylpyridine

| 2 000

|

44. Bromo-3-chloropropane

| 2 000

Rectificatif

1. Annexe, partie I, point 8:

Remplacer «Aérosols» par «Aérosols» (10).

2. Annexe, partie I, point 11, dernière ligne:

Remplacer «risques d'accidents industriels» par «risques d'accidents industriels» (14).

3. Annexe, partie II, point 43:

Remplacer «Méthylpyridine» (31) par «3-Méthylpyridine» (31).

4. Annexe, notes 13, 15 et 16

Remplacer «chapitre 2.4.2» par «chapitre 2.6.2».

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