Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) no 17/2014 de la Commission du 10 janvier 2014 établissant le formulaire type pour la notification d’une mesure particulière au titre du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 10/01/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) n° 17/2014
Adopté le10 janvier 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0017
RéférenceRèglement d’exécution (UE) n° 17/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2013/42/UE du Conseil, introduit un mécanisme de réaction rapide pour lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

(2)

(2) Le mécanisme de réaction rapide permet aux États membres de notifier l’adoption d’une mesure particulière dérogeant aux règles générales prévues par la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le redevable de la TVA. Cette mesure consiste à appliquer le mécanisme d’autoliquidation de la TVA pour lutter contre les formes de fraude soudaine et massive susceptibles d’entraîner des pertes financières considérables et irréparables.

(3)

(3) Afin de faciliter le processus de notification des mesures particulières prises au titre du mécanisme de réaction rapide, il convient d’adopter un formulaire type de notification, qui décrit et structure les informations qu’un État membre procédant à une notification doit communiquer.

(4)

(4) Afin de raccourcir et de rationaliser la procédure de notification, il est approprié que ces formulaires soient transmis à la Commission par voie électronique.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la coopération administrative,

Article 1

1. Les États membres utilisent le formulaire type établi à l’annexe du présent règlement pour notifier à la Commission l’adoption d’une mesure particulière au titre du mécanisme de réaction rapide prévue à l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.

2. La notification visée au paragraphe 1 est transmise par voie électronique à une adresse électronique spécifique communiquée par la Commission au comité permanent de la coopération administrative.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Mécanisme de réaction rapide (MRR) (1)

FORMULAIRE DE NOTIFICATION

1. État membre procédant à la notification

Nom de l’État membre:

2. Secteur(s) à couvrir

Secteur(s) concerné(s):

Description des biens ou services pour lesquels une mesure particulière du MRR est notifiée (2):

3. Cas de fraude à la TVA déjà constatés dans le(s) secteur(s) faisant l’objet de la notification (si plusieurs secteurs sont concernés, veuillez fournir des réponses séparées pour chacun d’entre eux)

Description du type et des caractéristiques de la fraude [y compris le nombre (estimé) de personnes soupçonnées de se livrer à cette fraude) (3):

Date à laquelle (ou période durant laquelle) le premier cas de fraude dans ce secteur a été constaté (3):

Pertes de TVA réelles ou estimées enregistrées au cours des trois derniers mois [(converties) en millions d’EUR] (3):

Pertes de TVA réelles ou estimées enregistrées au cours de l’année civile écoulée [(converties) en millions d’EUR] (3):

Pertes de TVA réelles ou estimées enregistrées au cours de l’année précédant l’année civile écoulée [(convertie) en millions d’EUR] (3):

Derniers chiffres disponibles concernant le montant total annuel des recettes nettes de TVA au niveau national:

4. Évolution attendue de la fraude dans le secteur faisant l’objet de la notification (si plusieurs secteurs sont concernés, veuillez fournir des réponses séparées pour chacun d’entre eux)

Description du type et des caractéristiques du risque de fraude:

Analyse, par l’État membre, de la manière dont la fraude devrait évoluer et éléments étayant cette conclusion:

Estimation des pertes annuelles potentielles [(converties) en millions d’EUR]:

(1) Voir l’article 199 ter de la directive 2006/112/CE.

(2) Pour les biens, il est possible d’utiliser le classement de la nomenclature combinée.

(3) Veuillez ne rien indiquer s’il n’y a pas encore eu de pertes de TVA. Veuillez indiquer dans la case 4 les détails concernant l’évolution de la situation. 4.

5. Description succincte de l’urgence (par exemple motifs pour lesquels d’autres moyens tels que des mesures conventionnelles de lutte contre la fraude, une dérogation au titre de l’article 395 de la directive 2006/112/CE n’entraînant pas de notification au titre de l’article 199 ter de ladite directive, une initiative législative, etc., ne peuvent être utilisés pour lutter contre la fraude ou le risque de fraude décrits)

6. Le cas échéant, description succincte des mesures d’accompagnement envisagées

7. Autres observations ou informations

8. Personne procédant à la notification de la mesure particulière du MRR au nom de l’État membre concerné

Name of the person signing the notification:

Qualité de la personne qui signe la notification:

Signature:

Date (1):

(1) Cette date est celle à laquelle la notification par voie électronique, visée à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, est effectuée.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0017. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).