Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission établit les critères microbiologiques applicables à certains micro-organismes et les règles d’application que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire en ce qui concerne les exigences d’hygiène générales et spécifiques visées à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004, et notamment un critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de porcs afin de contrôler la contamination lors de l’abattage.
(2)(2) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 3 octobre 2011, un avis scientifique sur les risques sanitaires qui doivent faire l’objet d’une inspection des viandes porcines. Dans cet avis, l’Autorité reconnaît aux salmonelles un risque élevé pour la santé publique inhérent à la consommation de viande porcine, et elle recommande de prévenir la contamination des carcasses de porcs par les salmonelles. Elle recommande entre autres de renforcer le critère d’hygiène du procédé en ce qui concerne les salmonelles dans les carcasses de porcs.
(3)(3) Afin de réduire la prévalence de salmonelles dans les carcasses de porcs, le contrôle de l’hygiène lors de l’abattage doit être renforcé conformément aux dispositions du règlement (UE) no 218/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant certaines annexes des règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ainsi que du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; en conséquence, le nombre d’échantillons positifs doit être réduit.
(4)(4) Le règlement exige notamment que les exploitants du secteur alimentaire adaptent leurs pratiques actuelles. Il y a donc lieu de prévoir une application différée du présent règlement.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2073/2005 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,
Au chapitre 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005, le point 2.1.4 est remplacé par le texte suivant:
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«2.1.4 Carcasses de porcins
| Salmonelles | 50 (5) | 3 (6) | Absence dans la partie examinée de la carcasse | EN/ISO 6579 | Carcasses après l’habillage, mais avant le ressuage | Améliorations de l’hygiène de l’abattage et réexamen des contrôles de procédé, de l’origine des animaux et des mesures de biosécurité dans les exploitations d’origine»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2014.