Article 1
Le règlement (CE) no 827/2004 est abrogé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 26/02/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Depuis le 14 novembre 1997, à la suite de l’adoption de la décision 86/238/CEE du Conseil, l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»).
(2) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes. La convention CICTA a institué une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «CICTA»), qui adopte des mesures de conservation et de gestion. Ces mesures deviennent obligatoires pour les parties contractantes.
(3) En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18 concernant les prises non déclarées et non réglementées de thonidés par les grands palangriers dans la zone de la convention. Cette résolution a déterminé des procédures permettant de désigner les pays dont les navires ont pêché des thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le cas échéant des mesures commerciales restrictives non discriminatoires, de façon à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de pêche.
(4) À la suite de l’adoption de la résolution 98-18, la CICTA a désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce. La CICTA a appuyé son constat sur des données concernant les captures, le commerce et les activités des navires.
(5) Par conséquent, la CICTA a recommandé que les parties contractantes prennent des mesures appropriées, compatibles avec les dispositions de sa résolution 98-18, afin d’interdire les importations de thon obèse de l’Atlantique et de ses produits, sous quelque forme que ce soit, en provenance desdits pays.
(6) En 2004, les importations dans l’Union de thon obèse de l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Géorgie et de Sierra Leone ont été interdites par le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil.
(7) Lors de sa quatorzième réunion spéciale tenue en 2004, la CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations qu’elle avait exprimées et a adopté des recommandations levant les mesures commerciales restrictives prises à l’encontre de ces trois pays en ce qui concerne le thon obèse de l’Atlantique et ses produits.
(8) Par conséquent, le règlement (CE) no 919/2005 du Conseil 5o a modifié le règlement (CE) no 827/2004 afin de lever l’interdiction d’importer du thon obèse de l’Atlantique et ses produits en provenance du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone dans l’Union. À la suite de cette modification, le règlement (CE) no 827/2004 interdit uniquement ces importations en provenance de Bolivie et de Géorgie.
(9) Lors de sa vingt-deuxième session annuelle ordinaire en 2011, la CICTA a reconnu les actions entreprises par la Bolivie et la Géorgie et a adopté la recommandation 11-19 qui lève l’interdiction d’importation de thon obèse de l’Atlantique et de ses produits qui continuait de s’appliquer à ces deux pays.
(10) Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 827/2004,
Le règlement (CE) no 827/2004 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.