Article 1
Dans la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 114/2013, le texte de la seconde colonne, intitulée «Émissions moyennes [g/km]», pour la marque Great wall, est remplacé par «225,00».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le constructeur de véhicules utilitaires légers Great Wall Motor Company Limited a informé la Commission que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 spécifiées pour ce constructeur dans le règlement délégué (UE) no 114/2013 de la Commission étaient incorrectes. Le constructeur a fourni des preuves détaillées démontrant que les émissions spécifiques moyennes de CO2 en 2010 étaient nettement supérieures à la valeur indiquée dans ledit règlement.
(2) La Commission a examiné les preuves fournies par Great Wall Motor Company Limited et estime qu'il y a lieu de corriger la valeur en cause.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) no 114/2013 en conséquence,
Dans la liste figurant à l'annexe III du règlement (UE) no 114/2013, le texte de la seconde colonne, intitulée «Émissions moyennes [g/km]», pour la marque Great wall, est remplacé par «225,00».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.