Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 504/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 504/2014
Adopté le15 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32014R0504
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 504/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/127/CE de la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission. Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et est inscrite dans la partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(2)

(2) Conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a présenté à la Commission, le 16 décembre 2011, son avis sur le projet de rapport de réexamen des «huiles végétales/huile de citronnelle». L'Autorité a communiqué cet avis au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. Le projet de rapport de réexamen et l'avis de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 3 octobre 2013, à l'établissement, par la Commission, du rapport de réexamen des «huiles végétales/huile de citronnelle».

(3)

(3) Il est confirmé que la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

(4) Conformément aux dispositions conjointes de l'article 13, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement (CE) no 1107/2009, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d'approbation. Il convient en particulier d'exiger de plus amples informations confirmatives.

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

(6) Les États membres devraient disposer d'un délai pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle».

(7)

(7) Pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle», lorsque les États membres accordent un délai de grâce conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, ce délai devrait expirer au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du règlement.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

La partie A de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant des «huiles végétales/huile de citronnelle» en tant que substance active pour le 5 décembre 2014.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est aussi court que possible et expire au plus tard le 5 décembre 2015.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, l'entrée no 240 concernant la substance active «huiles végétales/huile de citronnelle» est remplacée par le texte suivant:

| Numéro |

Nom commun,

numéros d'identification

| Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «240 |

Huiles végétales/Huile de citronnelle

No CAS: 8000-29-1

No CIMAP: 905

|

L'huile de citronnelle est un mélange complexe de substances chimiques dont les principaux composants sont les suivants:

Citronellal (3,7-diméthyl-6-octénal)

Géraniol [(E)-3,7-diméthyl-2,6-octadiène-1-ol]

Citronellol (3,7-diméthyl-6-octane-2-ol)

Acétate de géranyle (acétate de 3,7-diméthyl-6-octen-1-yle)

| La somme des impuretés suivantes ne doit pas dépasser 0,1 % du produit technique: méthyleugénol et méthylisoeugénol | 1er septembre 2009 | 31 août 2019 |

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'huile de citronnelle (SANCO/2621/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures d'atténuation des risques.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, des travailleurs, des personnes présentes sur les lieux et des habitants, et veillent à ce que les conditions d'utilisation prévoient le port d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu,

— à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol,

— au risque pour les organismes non ciblés.

Le notifiant fournit des informations confirmatives sur:

a) la spécification technique;

b) la comparaison des situations d'exposition naturelle aux huiles végétales/huile de citronnelle et au méthyleugénol et méthylisoeugénol et d'exposition liée à l'utilisation des huiles végétales/huile de citronnelle en tant que produit phytopharmaceutique. Ces données comparatives devront couvrir l'exposition de l'homme ainsi que l'exposition des organismes non ciblés;

c) l'évaluation de l'exposition des eaux souterraines à d'éventuels métabolites des huiles végétales/huile de citronnelle, en particulier le méthyleugénol et le méthylisoeugénol.

Le notifiant communique ces informations à la Commission, aux États membres et à l'Autorité pour le 30 avril 2016.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).