Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 506/2014 de la Commission du 15 mai 2014 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne l'Éthyl Lauroyl Arginate utilisé comme conservateur dans certains produits à base de viande traités thermiquement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) n° 506/2014
Adopté le15 mai 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants, 2 annexes
CELEX32014R0506
RéférenceRèglement (UE) n° 506/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit une liste de l'Union européenne des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008.

(3)

(3) La liste de l'Union et les spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(4)

(4) Le 5 mai 2006, une demande d'autorisation a été introduite concernant l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur dans plusieurs catégories de denrées alimentaires. La demande a été communiquée aux États membres conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(5)

(5) Par la suite, en avril 2007, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a évalué la sécurité de l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur alimentaire et a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 0,5 mg/kg de poids corporel. Des estimations prudentes de l'exposition à la substance des adultes comme des enfants ont montré qu'il était probable que la DJA soit dépassée aux doses maximales d'utilisation proposées pour plusieurs catégories de denrées alimentaires.

(6)

(6) À la suite de ces conclusions, le demandeur a revu les utilisations et les doses d'emploi et a demandé une autorisation d'utilisation dans les produits à base de viande traités thermiquement. En juillet 2013, l'Autorité a publié une déclaration relative à une évaluation plus poussée de l'exposition à l'Éthyl Lauroyl Arginate basée sur les utilisations revues proposées de cette substance comme additif alimentaire, et a conclu que, pour tous les groupes de population, l'exposition était inférieure à la dose journalière admissible (DJA) de 0,5 mg/kg de poids corporel.

(7)

(7) Il existe une nécessité technologique d'utiliser l'Éthyl Lauroyl Arginate comme conservateur dans les produits à base de viande traités thermiquement afin d'améliorer la qualité microbiologique de ces produits alimentaires, notamment en inhibant la croissance de micro-organismes nuisibles tels que Listeria monocytogenes. Étant donné que l'utilisation de l'Éthyl Lauroyl Arginate dans les produits à base de viande traités thermiquement contribuera au maintien de la qualité et de la sécurité de ces produits, il convient de l'autoriser et d'attribuer le numéro E 243 à cet additif alimentaire.

(8)

(8) Les spécifications de l'Éthyl Lauroyl Arginate (E 243) devraient être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de cette substance sur la liste de l'Union des additifs alimentaires établie à l'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:

1. Dans la partie B, au point 3 «Additifs autres que les colorants et les édulcorants», la nouvelle entrée suivante est insérée après celle relative au «E 242 Dicarbonate de diméthyle»:

| «E 243 | Éthyl Lauroyl Arginate»

2. Dans la partie E, dans la catégorie de denrées alimentaires 08.2.2 «Viandes transformées traitées thermiquement», la nouvelle entrée suivante est insérée:

| | «E 243 | Éthyl Lauroyl Arginate | 160 | | À l'exclusion des saucisses émulsifiées, des saucisses fumées et des pâtes de foie»

Annexe II

ANNEXE II

À l'annexe du règlement (UE) no 231/2012, la nouvelle entrée suivante est insérée après les spécifications de l'additif alimentaire E 242:

«E 243 ÉTHYL LAUROYL ARGINATE

| Synonymes | Ester éthylique d'arginate laurique; ester éthylique d'arginine de lauramide; éthyl-Να-lauroyl-L-arginate·HCl; LAE;

| Définition | L'Éthyl Lauroyl Arginate est synthétisé par estérification de l'arginine avec l'éthanol, suivie d'une réaction entre l'ester et le chlorure de lauroyle. L'Éthyl Lauroyl Arginate ainsi formé est récupéré sous forme de sel de chlorhydrate, qui est filtré et séché.

| ELINCS | 434-630-6

| Nom chimique | Éthyl-Να-dodécanoyl-L-arginate·HCl

| Formule chimique | C20H41N4O3Cl

| Poids moléculaire | 421,02

| Teneur | Pas moins de 85 % et pas plus de 95 %

| Description | Poudre blanche

| Identification |

| Solubilité | Facilement soluble dans l'eau, l'éthanol, le propylène glycol et le glycérol

| Pureté |

| Να-lauroyl-L-arginine | Pas plus de 3 %

| Acide laurique | Pas plus de 5 %

| Laurate d'éthyle | Pas plus de 3 %

| L-arginine·HCl | Pas plus de 1 %

| Éthyl Arginate·2HCl | Pas plus de 1 %

| Plomb | Pas plus de 1 mg/kg

| Arsenic | Pas plus de 3 mg/kg

| Cadmium | Pas plus de 1 mg/kg

| Mercure | Pas plus de 1 mg/kg»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0506. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).