Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 629/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «méthylnonylcétone» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 629/2014
Adopté le12 juin 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants
CELEX32014R0629
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 629/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement d'exécution (UE) no 608/2012 de la Commission a modifié le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 pour ce qui est des conditions d'approbation de la substance active «méthylnonylcétone», en subordonnant cette approbation à la communication, par l'auteur de la notification, d'informations confirmatives supplémentaires sous la forme d'études sur la spécification de la substance active, présentant les données relatives aux lots obtenues au moyen de méthodes d'analyse validées.

(2)

(2) L'auteur de la notification a communiqué à la Belgique (l'État membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, les informations supplémentaires requises.

(3)

(3) La Belgique a évalué ces informations supplémentaires. Le 25 novembre 2013, elle a transmis son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», sous la forme d'un projet révisé de rapport d'évaluation.

(4)

(4) Le projet révisé de rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 mai 2014, à l'établissement par la Commission du rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.

(5)

(5) La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.

(6)

(6) Elle est arrivée à la conclusion qu'à la lumière des informations confirmatives supplémentaires soumises, la pureté minimale de la substance active devait être fixée à 985 g/kg.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer, s'il y a lieu, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone.

(8)

(8) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Dans l'annexe, partie A, rubrique no 238 correspondant à la méthylnonylcétone, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Pureté» est remplacé par le texte suivant: «≥ 985 g/kg».

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone en tant que substance active au plus tard le 3 janvier 2015.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 3 janvier 2016.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).