Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.
(3) L'Agence européenne des médicaments a été saisie d'une demande de fixation de limites maximales de résidus pour la cabergoline chez les bovins.
(4) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la fixation d'une LMR de la cabergoline pour la graisse, le foie, les reins, le muscle et le lait chez les bovins.
(5) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.
(6) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en vue d'y inscrire la substance cabergoline pour l'espèce bovine.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 18 août 2014.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance cabergoline est insérée suivant l'ordre alphabétique:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marquer | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Cabergoline | Cabergoline | Bovins | 0,10 μg/kg | Graisse | NÉANT | Inhibiteur de la prolactine»
| 0,25 μg/kg | Foie
| 0,50 μg/kg | Reins
| 0,15 μg/kg | Muscle
| 0,10 μg/kg | Lait