Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil prévoit un régime préférentiel en ce qui concerne les droits de douane à l'importation de certaines marchandises originaires d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans cette annexe.
(2)(2) Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 de la Commission a ouvert des contingents tarifaires d'importation de certaines céréales originaires d'Ukraine jusqu'au 31 octobre 2014 et en a prévu le mode de gestion.
(3)(3) Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil. La modification consiste essentiellement en une prolongation de l'applicabilité du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et en une fixation des quantités des contingents pour l'année 2015.
(4)(4) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 416/2014.
(5)(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
Modifications du règlement d'exécution (UE) no 416/2014
Le règlement d'exécution (UE) no 416/2014 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par la date du «31 décembre 2015».
2) À l'article 2, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les demandes de certificats d'importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine au plus tard le vendredi à 13 heures, heure de Bruxelles. Elles ne peuvent plus être déposées:
a) pour l'année 2014, après le vendredi 12 décembre 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles;
b) pour l'année 2015, après le vendredi 11 décembre 2015 à 13 heures, heure de Bruxelles.»
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Validité des certificats d'importation
La durée de validité du certificat d'importation correspond à la période comprise entre le jour de la délivrance effective, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008, et la fin du deuxième mois suivant le mois où se situe ce jour. En tout état de cause, cette durée de validité expire, au plus tard, respectivement le 31 décembre 2014 pour l'année 2014 et le 31 décembre 2015 pour l'année 2015.»
4) L'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 2 novembre 2014.
Annexes
ANNEXE
«ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque le code NC est précédé d'un “ex”, l'application du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation du produit.
| Numéro d'ordre | Code NC | Description des produits | Période | Quantité en tonnes
| 09.4306 | 100199 (00) | épeautre, blé tendre et méteil, autres que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
950 000
950 000
| 110100 (15-90) | farine de blé tendre et d'épeautre, farine de méteil
| 110290 (90) | farine de céréales autres que blé, méteil, seigle, maïs, orge, avoine, riz
| 110311 (90) | gruaux et semoules de blé tendre et d'épeautre
| 110320 (60) | pellets de blé
| 09.4307 | 100390 (00) | orge autre que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
250 000
250 000
| 110290 (10) | farine d'orge
| ex110320 (25) | pellets d'orge
| 09.4308 | 100590 (00) | maïs autre que de semence |
Année 2014
Année 2015
|
400 000
400 000»
| 110220 (10-90) | farine de maïs
| 110313 (10-90) | gruaux et semoules de maïs
| 110320 (40) | pellets de maïs
| 110423 (40-98) | grains travaillés de maïs