Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1359/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance tulathromycine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1359/2014
Adopté le18 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1359
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1359/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Des limites maximales de résidus («LMR») sont fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009 pour les substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans les médicaments vétérinaires à administrer aux animaux producteurs d'aliments ou dans les produits biocides utilisés en élevage.

(2)

(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale, figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.

(3)

(3) La tulathromycine figure actuellement au tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée chez les bovins et les porcins, pour les reins, le foie et la graisse (ainsi que la peau chez les porcins).

(4)

(4) Une demande de modification de l'entrée concernant cette substance a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.

(5)

(5) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé la modification de la dose journalière admissible fixée pour la tulathromycine ainsi que l'établissement d'une LMR provisoire chez les bovins et les porcins, car la méthode d'analyse utilisée pour le contrôle des résidus chez ces espèces n'est pas suffisamment validée pour les LMR proposées. Le manque d'exhaustivité des données scientifiques sur la validation de la méthode d'analyse n'est pas source de danger pour la santé humaine.

(6)

(6) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR d'une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou d'appliquer à d'autres espèces celles fixées pour une ou plusieurs espèces.

(7)

(7) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 pour y inscrire les limites maximales provisoires de résidus de la tulathromycine chez les bovins et les porcins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins. Il convient que les LMR provisoires indiquées dans le tableau pour les bovins et les porcins cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(10)

(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

Article 1

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 17 février 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance tulathromycine est remplacée par l'entrée suivante:

| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique

| «Tulathromycine | (2R,3S,4R,5R,8R,10R,11R,12S,13S,14R)-2-éthyl-3,4,10,13-tetrahydroxy-3,5,8,10,12,14-hexaméthyl-11-[[3,4,6-trideoxy-3-(diméthylamino)-ß-D-xylo-hexopy-ranosyl]oxy]-1-oxa-6-azacyclopentadecan-15-one exprimé en équivalents tulathromycine | Bovins |

300 μg/kg

200 μg/kg

4 500 μg/kg

3 000 μg/kg

|

Muscle

Graisse

Foie

Reins

|

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Les LMR provisoires cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

| Agents anti-infectieux/antibiotiques»

| Porcins |

800 μg/kg

300 μg/kg

4 000 μg/kg

8 000 μg/kg

|

Muscle

Peau et graisse dans des proportions naturelles

Foie

Reins

| Les LMR provisoires cessent d'être appliquées le 1er janvier 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).