Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1370/2014 de la Commission du 19 décembre 2014 arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien temporaire en faveur des producteurs de lait en Finlande

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) n° 1370/2014
Adopté le19 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 12 considérants
CELEX32014R1370
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1370/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits agricoles de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers.

(2)

(2) Avec plus de 25 % de sa production de lait exportée vers la Russie, soit 64 % de ses exportations totales de lait et de produits laitiers vers les pays tiers, la Finlande compte parmi les États membres dont la production de lait était la plus tributaire des exportations vers la Russie avant l'instauration de l'embargo.

(3)

(3) Les prix du lait à la ferme ont considérablement baissé en septembre 2014, principalement en raison de l'embargo russe sur les importations. S'il est vrai que le prix moyen du lait en Finlande est relativement élevé par rapport à celui de l'Union dans son ensemble, les coûts de production en Finlande sont toutefois les plus élevés de l'Union.

(4)

(4) L'embargo russe sur les importations menace la pérennité du secteur du lait et des produits laitiers finlandais, étant donné que ce secteur avait investi dans des produits à haute valeur ajoutée, adaptés aux goûts et aux besoins du marché russe. Les produits laitiers fabriqués pour le marché russe doivent être absorbés par le marché de détail finlandais à un prix réduit. Il faudra du temps à ce secteur finlandais pour trouver de nouveaux débouchés ou orienter sa production vers de nouveaux produits susceptibles de répondre à la demande. Un recours à l'intervention publique et au stockage privé ne suffira pas à résoudre ce problème.

(5)

(5) Afin de remédier de manière efficace et efficiente aux perturbations du marché qui en ont résulté, il convient d'octroyer à la Finlande une aide sous la forme d'une enveloppe financière unique destinée à venir en aide aux producteurs de lait touchés par l'embargo russe sur les importations et en proie, de ce fait, à des problèmes de liquidités.

(6)

(6) L'enveloppe financière prévue pour la Finlande devrait être calculée sur la base de la production laitière de 2013/2014 dans le cadre des quotas nationaux et proportionnellement à la chute du prix du lait observée. Afin que l'aide soit ciblée sur les producteurs frappés par l'embargo, tout en tenant compte de la limite des ressources budgétaires, il convient que la Finlande répartisse le montant de cette enveloppe sur la base de critères objectifs et d'une manière non discriminatoire, en évitant les distorsions de marché et de concurrence.

(7)

(7) Comme l'enveloppe financière allouée à la Finlande ne compensera qu'une part limitée des pertes réelles subies par les producteurs, la Finlande devrait être autorisée à octroyer un soutien supplémentaire aux producteurs de lait.

(8)

(8) Ce soutien supplémentaire devrait être octroyé dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et devrait tenir compte de l'aide nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(9)

(9) L'aide prévue par le présent règlement devrait être considérée comme une mesure soutenant les marchés agricoles au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(10)

(10) Pour des raisons budgétaires, l'Union européenne ne devrait financer les dépenses supportées par la Finlande dans le cadre du soutien octroyé aux producteurs de lait que lorsque ces paiements sont effectués dans un certain délai.

(11)

(11) Afin de garantir la transparence ainsi que le suivi et la bonne gestion du montant mis à la disposition de la Finlande, il convient que cette dernière informe la Commission des critères objectifs retenus pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien et les dispositions prises pour éviter les distorsions de concurrence.

(12)

(12) Afin que les producteurs de lait puissent bénéficier de ce soutien le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser la Finlande à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il importe par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication,

Article 1

L'Union accorde à la Finlande une aide d'un montant total de 10 729 307 EUR afin d'apporter un soutien ciblé aux producteurs de lait touchés par l'embargo russe frappant les importations de produits en provenance de l'Union.

La Finlande utilise ledit montant sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, pour autant que les paiements qui en résultent n'entraînent aucune distorsion de concurrence. À cette fin, la Finlande tient compte de l'importance des effets de l'embargo russe sur les producteurs touchés.

La Finlande effectue ces paiements au plus tard le 31 mai 2015.

Article 2

La Finlande peut accorder un soutien supplémentaire aux producteurs de lait bénéficiant de l'aide visée à l'article 1er, qui ne peut excéder le montant établi audit article.

Ce soutien supplémentaire est octroyé dans le respect des mêmes principes d'objectivité, de non-discrimination et de non-distorsion de la concurrence et tient compte de l'aide nationale versée aux producteurs au même titre, sur la base de l'article 142 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

La Finlande effectue le paiement du soutien supplémentaire au plus tard le 31 mai 2015.

Article 3

La Finlande communique à la Commission:

a) sans délai et au plus tard le 30 avril 2015, les critères objectifs appliqués pour déterminer les méthodes d'octroi du soutien ciblé et les mesures prises pour éviter une distorsion de concurrence;

b) au plus tard le 31 juillet 2015, les montants totaux versés ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).