Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2015/335 du Conseil du 2 mars 2015 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2015/335
Adopté le2 mars 2015
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32015D0335
RéférenceDécision (PESC) 2015/335, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC.

(2)

(2) Le 24 octobre 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2182 (2014) relative à la situation en Somalie et en Érythrée, dans laquelle il réaffirme l'embargo sur les armes contre la Somalie.

(3)

(3) La RCSNU 2182 (2014) autorise les États membres des Nations unies à inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes, à destination ou en provenance de Somalie, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires transportent du charbon de bois en violation de l'embargo sur ce produit, ou des armes ou du matériel militaire en violation de l'embargo sur les armes, ou des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés.

(4)

(4) Il y a lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence,

Article 1

Dans la décision 2010/231/PESC, l'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Les États membres peuvent, conformément aux paragraphes 15 à 21 de la RCSNU 2182 (2014), inspecter les navires se trouvant dans les eaux territoriales somaliennes et en haute mer au large des côtes somaliennes jusques et y compris la mer d'Arabie et le golfe Persique, agissant individuellement ou dans le cadre de partenariats navals plurinationaux volontaires, tels que les “Forces maritimes combinées”, en coopération avec le gouvernement fédéral somalien, s'ils ont des motifs raisonnables de penser que ces navires à destination ou en provenance de Somalie:

i) transportent du charbon de bois de Somalie, en violation de l'embargo sur ce produit;

ii) transportent des armes ou du matériel militaire à destination de la Somalie, directement ou indirectement, en violation de l'embargo sur les armes visant la Somalie;

iii) transportent des armes ou du matériel militaire destinés à des individus ou entités désignés par le Comité des sanctions.

2. Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres cherchent de bonne foi à obtenir au préalable le consentement de l'État du pavillon.

3. Lorsqu'ils effectuent une inspection en application du paragraphe 1, les États membres peuvent prendre toutes les mesures nécessaires dictées par les circonstances, dans le plein respect du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, selon le cas, et en mettant tout en œuvre pour éviter de retarder ou de contrarier indûment l'exercice du droit de passage inoffensif ou de la liberté de navigation.

4. Lorsqu'ils découvrent des articles dont la fourniture, l'importation ou l'exportation sont interdites par l'embargo sur les armes visant la Somalie ou l'embargo sur le charbon de bois, les États membres peuvent les saisir et les éliminer (par exemple en les détruisant, en les mettant hors d'usage ou en les rendant inutilisables, en les stockant, ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination en vue de leur élimination). Les États membres peuvent recueillir au cours de ces inspections des éléments de preuve ayant directement trait au transport desdits articles. Les États membres peuvent aliéner le charbon de bois saisi par une revente effectuée sous le contrôle du Groupe de contrôle pour la Somalie et l'Érythrée. L'élimination devrait être réalisée de manière responsable du point de vue de l'environnement. Les États membres peuvent autoriser les navires et leurs équipages à se dérouter vers un port adapté afin de faciliter cette élimination, avec l'accord de l'État du port. Les États membres qui coopèrent à l'élimination de ces articles communiquent par écrit au Comité des sanctions, trente jours au plus tard après la date à laquelle lesdits articles seront entrés sur leur territoire, un rapport sur les mesures prises pour les éliminer ou les détruire.

5. Les États membres qui procèdent à une inspection en application du paragraphe 1 en informent sans délai le Comité des sanctions, notamment en lui présentant un rapport d'inspection donnant toutes les précisions utiles, en particulier un exposé des motifs de l'inspection et ses résultats, indiquant si possible le pavillon du navire, le nom du navire, le nom du capitaine du navire et d'autres informations relatives à son identité, le nom du propriétaire du navire et celui du vendeur initial de la cargaison, et expliquant quelles démarches ont été faites pour obtenir le consentement de l'État du pavillon du navire.

6. Le paragraphe 1 n'a pas d'incidence sur les droits, obligations ou responsabilités découlant pour les États membres du droit international, notamment les droits et obligations résultant de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, y compris le principe général de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ses navires en haute mer, pour ce qui est de toute autre situation que celle visée audit paragraphe.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015D0335. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).